Version Française
Declaration de l'avocate gabonaise Paulette Oyane-Ondo le Mercredi 22 Fevrier 2012
Bonjour,
Merci à vous tous d’être venus ! Pour rester conforme aux règles institutionnelles qui régissent ce type d’exercice, je vais d’abord vous faire une déclaration liminaire. Ensuite vous poserez les questions que vous voudrez en s’espérant quand même qu’elles soient en rapport avec le thème qui nous préoccupe, et je tenterai d’y répondre.
Dans le cadre de ses activités, le CDDH a décidé d’initier un Cycle de Conférences sur les obstacles à la démocratisation et à l’effectivité de l’état de droit dans notre pays.
Pour cette première conférence de presse, le CDDH a pris la liberté d’engager une réflexion sur la CC qui nous semble jouer un rôle toxique. C’est l’institution, selon nous, qui est la plus coupable des obstacles qu’on observe actuellement dans notre pays à l’établissement de la Démocratie.
Il s’agit donc, vous vous en êtes aperçus, d’un thème judicieux et passionnant.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je ferai deux remarques qui ont leur importance.
D’abord, je laisse volontairement de côté les relations pour le moins ambigües entre les membres de la Cour constitutionnelle et les pouvoirs politiques.
Ensuite dans le même ordre d’idées et parce qu’il s’agit d’un sujet bien connu du grand public, je laisse aussi volontairement de côté le rôle exclusivement militant de la CC que l’opinion publique gabonais considère, dans son appréciation du contentieux électoral pour consolider et amplifier la confiscation du pouvoir politique par un même clan, comme un organisme spécialisé du parti au pouvoir.
Ayant donc circonscris mon exposé, il ne vous a pas échappé que la question que je souhaite maintenant aborder est d’un intérêt réel d’un triple point de vue juridique, politique et institutionnel.
Mais, elle est aussi d’une actualité brûlante, comme vous le savez bien.
Le cadre de la discussion étant ainsi fixé, j’aborderai la question à la fois de manière spécifiquement juridique, mais aussi de manière plus générale pour m’interroger avec vous, chers amis, sur le rôle plus général de la CC dans la République.
Cela me conduira nécessairement à évoquer même brièvement sa genèse et la définition de sa mission.
L’analyse qui me conduit à conclure que la Cour constitutionnelle est l’institution qui fait le plus de mal à l’établissement de la démocratie et de l’état de droit au Gabon procède de deux dynamiques fondamentales.
D’une part, son aversion pour la protection des droits fondamentaux. Or cette protection des droits fondamentaux passe par le contrôle de la constitutionnalité des lois. C’est ce mécanisme efficace de protection primordiale des droits de l’Homme et des libertés publiques qui donne le pouls de la réalité d’une démocratie. Avec la CC on mesure les dérives d’une juridiction qui refuse volontairement de jouer son rôle de juge protecteur des droits fondamentaux tel qu’assignée à elle, j’allais dire par la constitution, mais je préfère parler des règles du constitutionnalisme classique, car la constitution gabonaise elle même, la plus part du temps, ne respecte pas les règles du constitutionnalisme classique.
D’autre part, et eu égard précisément à la place attribuée par le constituant de 1991 à la CC, je mesurerai dans le cadre d’une discussion plus générale, le dévoiement de la CC qui, en assurant la primauté effective des intérêts particuliers et partisans sur le Droit, parachève sa responsabilité dans l’abaissement de la République et des principes juridiques qui devraient normalement la gouverner.
I- La protection des droits fondamentaux, fondement primordial du contrôle de constitutionnalité : le traitement purement militant de la CC
C’est dans le cadre de la procédure de l’article 83 de la Constitution que la CC est sensée exercer sa mission de contrôle de constitutionnalité et de juge protecteur des droits fondamentaux. Le contrôle de constitutionnalité a été imaginé par le constitutionnalisme classique comme un instrument efficace de protection des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques contre les actions de restrictions aussi multiples que variées de la part des pouvoirs publics.
En tant qu’instrument de vérification de la conformité des actes juridiques (Traités internationaux, lois ordinaires, lois organiques, les actes réglementaires, etc), le contrôle de constitutionnalité est en principe une chance pour la garantie des droits fondamentaux.
Car, en assurant la suprématie effective de la constitution dans l’ordre juridique interne, le contrôle de constitutionnalité a vocation à donner une portée effective aux droits substantiels prévus par la « Loi fondamentale ».
En effet, les textes juridiques infra-constitutionnels n’expriment la volonté générale au sens de la loi que s’ils respectent la constitution. En ce sens, le contrôle de constitutionnalité a vocation à diffuser et à protéger les droits fondamentaux soit à titre préventif par voie d’action en saisissant directement la CC (article 85 al 2 de la constitution) pendant la procédure de promulgation. Soit par un contrôle répressif des textes déjà votés et promulgués par le biais de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la voie du recours préjudiciel dans une instance pendante devant les juridictions ordinaires (article 86 de la constitution) en cas de soupçon d’une méconnaissance des droits fondamentaux.
Mais déjà à partir de là, l’on voit que le citoyen gabonais ne bénéficie pas de la protection des ses droits fondamentaux, puisqu’il ne peut pas saisir directement la CC en cas de violations desdits droits dont il se sentirait victime.
Or, dans une société démocratique, tout citoyen doit pouvoir saisir la cour constitutionnelle pas seulement en matière de contentieux électoral, mais aussi pour le contrôle des normes.
Pourtant, la CC rend ses décisions au nom du peuple gabonais, alors que ce peuple ne peut pas la saisir pour la protection et la sauvegarde de ses droits fondamentaux, ce qui pour le moins équivaut à une imposture.
Pour les concepteurs de la « Loi fondamentale », il est constant que le contrôle de constitutionnalité en tant que technique et instrument de protection des droits fondamentaux de la personne aurait dû permettre à l’ensemble des citoyens et des justiciables de s’approprier des droits fondamentaux garantis par le bloc constitutionnel et s’attendre à ce que le juge qui est chargé d’assurer l’effectivité de cette protection l’inscrive au cœur de sa mission.
Donc, en tant qu’exigence garantie par la constitution, la protection des droits fondamentaux appelle donc une responsabilité particulière du juge constitutionnel qui doit en assurer l’effectivité.
Or, tel n’est pas le cas au Gabon.
Il existe une véritable désinvolture, un refus presque épidermique de la CC à remplir l’office à elle confiée par le constituant, lorsque les intérêts partisans des pouvoirs législatifs et exécutifs sont en cause.
Je vais vous le démontrer par quelques exemples concrets de dénégation par la CC des droits fondamentaux aux gabonais.
Déjà je vous fais grâce d’un certain nombre de libertés que prend la CC pour entériner les violations des principes constitutionnels comme le fait de considérer, en totale violation des dispositions de l’article 52 in fine de la constitution le fait qu’une ordonnance puisse modifier une loi.
Une ordonnance ne saurait modifier une loi, une ordonnance ne peut être modifiée que par une loi ou alors par une autre ordonnance en respect de la règle de la hiérarchie des normes.
Par surcroit, en matière électorale, l’élection étant le cœur de la démocratie, tout ce qui concerne la loi électorale ne peut être modifié que par consensus, selon la Charte Africaine de le Démocratie.
En outre, l’ordonnance dont il s’agit, à savoir l’ordonnance 009/PR/2011 n’avait pas fait l’objet de mesure de publicité adéquate pour être considérée juridiquement comme étant entrée en vigueur.
Mais, pour des intérêts de confort partisan et contre tout bon sens, la CC a jugé cette ordonnance valide sur ce point.
Je vous fais aussi grâce – si vous me permettez à nouveau cette prétérition – de cet exemple de la CC qui n’a pas hésité pas à franchir « le mur du son » de la légalité en violant effrontément le principe constitutionnel de la procédure du contradictoire avant de statuer dans une instance qui lui est soumise.
Il s’agit d’ailleurs, soit dit en passant, de l’un des critères d’appréciation du principe universel de l’équité d’un procès. Or, le droit à un procès équitable est un droit fondamental inviolable dans une société démocratique.
Il n’est bien sûr strictement pas question ici –et ce n’est pas l’objet de la discussion, de présenter un tableau exhaustif et même quelque peu détaillé de ces refus abusifs par la CC pour des raisons partisanes, c'est-à-dire autres que juridiques, des dispositions clairement et manifestement frappées d’un vice d’inconstitutionnalité et qui violent les droits fondamentaux. Mais à titre d’illustrations, je me contenterai de deux ou trois exemples récents.
Un premier exemple topique à cet égard est constitué par la négation pure et simple d’un principe cardinal et universel du droit qui est celui de la non-rétroactivité de la loi.
Dans sa décision du 8 novembre dernier, la CC a superbement ignoré ce principe en consacrant en violation même du bon sens qu’une ordonnance datée du 11 août et devant s’appliquer à une élection se tenant le 17 décembre puisse produire des effets sur des situations qui lui sont antérieures, soit quatre mois avant même sa propre entrée en vigueur !
Je note d’ailleurs au passage, pour m’en offusquer, que la CC s’était elle-même prévalu de ce principe de non-rétroactivité en 2005 quand il s’est agit de son confort personnel primant les droits fondamentaux , pour justifier le fait que certains de ses membres continuent indûment à siéger en son sein au mépris des dispositions constitutionnelles qui fixaient la durée du mandat des membres de la CC à 7 ans renouvelables une seule fois.
Comme quoi, quand il faut assurer le confort de ses membres et celui de ses intérêts militants, la CC se souvient soudainement qu’elle peut faire valoir des interprétations normativement acceptables.
Un second exemple que je cite de façon anecdotique concerne la « célèbre » technique utilisée par la CC à chaque fois qu’elle met en avant son rôle militant au détriment de la protection des droits fondamentaux.
Et l’inintelligibilité des « rendus » de la Cour laisse n’importe quel lecteur dans une incompréhension totale. Cela consiste étrangement pour la Cour à admettre qu’il y a eu violation et méconnaissance de la constitution dans un premier temps, pour ensuite et immédiatement déclarer dans un second temps – et sans motiver son choix – dans son dispositif que de telles violations ne seraient pas de nature à entraîner la censure des dispositions querellées.
Exemple toujours en ce qui concerne la jurisprudence récente. Les partis politiques de l’opposition avaient saisi la CC le 4 novembre dernier pour obtenir d’elle, entre autres, la censure de l’article 22 f alinea 2 nouveau de l’ordonnance n° 009/PR/2011 modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi n° 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, relatif aux critères de désignation des membres de la CENAP.
Les réquérants arguaient notamment contre la violation de cette disposition par le Président de La Cenap. Ils ont soutenu qu’en procédant aux nominations des membres des commissions locales, ce dernier n’a pas respecté les critères de compétence, de probité, d’intégrité morale, d’honnêteté intellectuelle, de neutralité et d’impartialité prévus par la loi.
Si la Cour reconnaît dans sa motivation que tel qu’il est rédigé, l’alinea 2 de la disposition querellée n’est pas conforme à la constitution, contre toute attente, elle décide malgré tout de ne pas la censurer. Mais elle décide plutôt du choix de sa lecture et de sa réécriture.
En statuant ainsi, la Cour a entaché son appréciation d’un excès manifeste et grossier de pouvoir en ajoutant au contenu du texte législatif une réserve « constructive » pour le sauver.
Car, et comme le rappelle si bien le Conseil constitutionnel français, il n’appartient pas à une juridiction fut-elle constitutionnelle « de substituer sa propre appréciation à celle du législateur » surtout quand sont en cause des questions de violation des droits fondamentaux constitutionnellement garantis.
Car, là encore, le simple bon sens voudrait que la constitution soit d’interprétation stricte, s’agissant spécifiquement du domaine de protection des droits fondamentaux de la personne humaine.
Car, il n’existe pas en cette matière des droits fondamentaux de petites ou grandes violations : il n’existe que des violations de droits fondamentaux juridiquement répréhensibles et sanctionnables, tout simplement.
On se demande du reste à ce propos pourquoi et au nom de quoi la CC sort de son rôle en en faisant trop pour aider le gouvernement .
Mais c’est surtout le dernier exemple qui m’apparaît comme un véritable crime contre l’Etat de droit.
Vous savez que depuis le début du processus de démocratisation du pays avec la fin du Parti unique ou du Parti-Etat (appelez ça comme vous voulez !), l’économie générale de la constitution gabonaise telle que voulue par le constituant est fondée – et je l’ai déjà indiqué – sur un ensemble de mécanismes et de dispositifs de garantie des droits collectifs et individuels dont l’objet est de garantir que le pluralisme des opinions est et restera le fondement de la société « politique » gabonaise.
Bon gré, mal gré, ce principe résumé sous le vocable réducteur du multipartisme semblait acquis comme un principe insusceptible d’altération en raison de sa valeur constitutionnelle posée par l’article 3 de la Charte nationale des Libertés du 26 juillet 1990 adoptée par la Conférence Nationale qui a affirmé « le Droit absolu du Peuple Gabonais au Multipartisme et à la Démocratie. »
Mais hélas, c’était sans compter avec la volonté d’un juge constitutionnel qui rejette en bloc et sans aucune nuance l’établissement d’un Etat de droit et non plus seulement un Etat des lois, au demeurant, arbitraires.
En effet, la décision rendue par la CC en novembre dernier, toujours à propos de ladite ordonnance, est l’archétype même de la forfaiture au sens juridique du terme, c’est-à-dire une décision prise par un juge par faveur ou inimitié envers une partie au procès.
Car en consacrant des dispositions grossièrement inconstitutionnelles qui restreignent et remettent en cause les droits fondamentaux, la CC a sapé les bases de la construction d’un possible Etat de droit et a violé en même temps son serment en vertu de l’article 90 de la constitution.
C’est à juste titre et à bon droit (au sens juridique et objectif du terme qui n’est malheureusement pas celui de la CC) que l’opposition a considéré que l’article 62 nouveau de l’ordonnance dont s’agit était attentatoire au pluralisme démocratique et aux libertés politiques intangiblement garanties par la « Loi fondamentale ».
En effet, l’article 62 qui exclut de la participation à la vie publique de nombreux Gabonais est une violation sous toutes les coutures de tous les principes fondamentaux reconnus par la constitution à commencer par celui de la démocratie pluraliste. Démontrons-le au travers de deux exemples.
Premièrement en validant d’une part l’alinéa 2 de l’article 62 nouveau qui dispose que « Tout membre adhérant à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de six mois au moins avant le scrutin, être investi par un autre parti politique ou se présenter ou se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants… » Et d’autre part, l’alinéa 3 de l’article 62 querellé qui dispose : « tout élu devenu indépendant à la suite de la dissolution qui a présenté sa candidature ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d’annulation de son élection », la CC valide une disposition qui viole le « bloc de constitutionnalité » dans toute son étendue. Mais également l’ensemble des textes internationaux ayant une valeur supra-législative et qui s’imposent donc au Gabon en tant qu’Etat partie à ces diverses conventions.
Concrètement, les deux alinéas querellés portent et je cite pêle-mêle (et même pas de façon exhaustive) des atteintes manifestes à l’ensemble des Droits politiques et notamment la liberté d’association et le droit de se porter candidat pour solliciter le suffrage universel.
Or, en validant ces deux dispositions la CC prive de tout effet l'article 10 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples qui reconnaît à chacun le droit de constituer librement des associations avec d'autres; et, la Commission africaine affirme que la garantie du droit à la liberté d’association est un gage de démocratie et de développement des pays africains; Il en résulte qu’en déclarant conforme à la constitution l’article 62 alinéa 3 querellé qui dispose que : « …tout élu devenu indépendant à la suite de la dissolution qui a présenté sa candidature ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d’annulation de son élection », la CC méconnaît le Droit de chaque Gabonais de s’associer librement avec la personne de son choix pour assurer la défense et la protection de ses intérêts (la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 : article 20 ; le Pacte International relatif aux Droits civils et politiques : article 22 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : article 10 précité).
Dans la même optique, la Cour Constitutionnelle a violé l’article 21 alinéa 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. En ce qui concerne l’article 62 nouveau alinéa 2 querellé qui dispose que : « Tout membre adhérant à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de six mois au moins avant le scrutin, être investi par un autre parti politique ou se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants. » Il ne fait aucun doute que cet article porte atteinte à la liberté des Gabonais en leur interdisant d’être investis par les partis politiques de leur choix ou de se présenter en candidats indépendants, le droit pour chaque Gabonais de prendre librement à la vie publique (DUDH article 21, PIDCP article 25 et CADHP article 13) et sa liberté de refuser de faire partie d’une association politique ou autre reconnue par les mêmes instruments internationaux.
Par ailleurs, la CC entérine par ce fait les atteintes portées à l’universilalité du suffrage qui interdit des discriminations et des restrictions autres que celles qui sont justifiées par des considérations légitimes tenant à l’âge, à la capacité et à la nationalité des personnes susvisées. Or, en entérinant des exclusions qui ne résultent pas de ces trois autres de considérations, la CC viole l’article 2 de la Charte nationale des Libertés du 26 juillet 1990 qui fait du rejet de la discrimination un principe à valeur constitutionnelle.
L’article 2 de cette Charte qui est intégrée dans le « bloc de constitutionnalité » affirme en effet « solennellement que la République Gabonaise assure devant la Loi, l’égalité de tous les Citoyens, sans distinction de sexe, d’origine, de race, d’opinion ou de croyance ». Or, il est aisé de remarquer que la validation de l’article 62 alinea de cette ordonnance établit une discrimination non justifiée entre des Gabonais en raison précisément qu’ils souhaitent changer « d’opinion ou de croyance ».
Deuxièmement et dans la continuité du même raisonnement, il est aisé de remarquer que l’article 69 alinea 2 de la même ordonnance qui fixe la durée et les modalités de la campagne électorale, sans tenir compte des différences substantielles selon les circonscriptions électorales parachève la rupture du principe d’égalité entre des citoyens sans que de telles inégalités soient justifiées par des raisons objectives.
Car, au lieu de considérer que le législateur ayant initialement et grossièrement violé ce principe d’égalité dans l’idéologie et les modalités tribalistes du découpage des circonscriptions électorales (avec des sièges de 30.000 électeurs et d’autres d’à peine 200 électeurs) qui ne respectent ni critère géographique, et encore moins le critère démographique, et donc vider cette question du « venin d’inconstitutionnalité » qui la grève, la CC a préféré entériner arbitrairement la violation du principe cardinal de l’égalité du suffrage pour des raisons là encore purement militantes.
Vous le voyez donc à travers ces quelques exemples marquants de sa jurisprudence récente – et il ne s’agit pas d’illustrations isolées, je pourrais en citer des centaines d’autres qu’on trouve dans les décisions rendues par la CC depuis 1991. Il en ressort que dans son usage général, la CC ne mobilise que des éléments de calcul politicien et de réflexions militantes dans son office, pour ne jamais faire prévaloir les mécanismes de garantie des droits politiques et des libertés collectives dans notre pays.
Or, dans toute société et sous toutes les latitudes, le sens le plus élémentaire de la justice réside d’abord dans la mission première du juge qui est d’appliquer la règle de droit. Et sans cette garantie, l’Etat de droit que les pouvoirs publics aiment citer dans leurs belles déclarations d’intentions officielles destinées aux bailleurs de fonds et autres partenaires au développement restent et demeurent au frontispice des simples décorations superficielles qui ne reçoivent aucune traduction juridique effective.
Pour examiner en quoi la CC est une institution liberticide et destructrice des droits fondamentaux, il fallait bien sûr le démontrer à travers sa religion jurisprudentielle effective.
Mais pour mieux mesurer et comprendre cette problématique de dévoiement, il faut situer et déplacer la discussion dans sur le terrain plus général des missions assignées à la CC par la « Loi fondamentale ». Et les développements auxquels je vais me livrer dans maintenant s’inscrivent dans cette perspective.
II- Le dévoiement au cœur de la doctrine de la CC : de la noblesse dans la définition d’une mission d’intérêt général à la déchéance dans la prééminence des intérêts particuliers
Les deux questions que j’examine brièvement dans ces développements concernent premièrement celle du sens de la mission qui avait été initialement assignée à la CC par le constituant. Autrement dit, la question des mobiles qui ont présidé à la création et la constitutionnalisation en la forme de ce juge.
En second lieu, j’aborderai ou plutôt d’ailleurs pour dire clairement les choses, je tenterai d’évaluer objectivement le regard porté aujourd’hui par le citoyen gabonais sur la légitimité de la CC à rendre des décisions au nom du Peuple Gabonais.
Il existe dans la constitution telle que conçue par le constituant en 1990 un lien consubstantiel entre démocratie et institutionalisation du juge constitutionnel.
Historiquement, le constituant avait imaginé l’existence d’un juge constitutionnel non pas comme un simple adjuvant utile au décor institutionnel avec pour mission exclusive de servir « d’aiguilleur du train législatif constitutionnellement correct » .
Mais comme un instrument de construction et de consolidation de la démocratie qui devait corriger les dérives de l’absolutisme inefficace de la fonction présidentielle et se présenter de ce point de vue comme un instrument de rationalisation des excès éventuels des pouvoirs publics pour favoriser en définitive l’expression de la volonté populaire.
Dans cette perspective, l’idée des acteurs de la Conférence Nationale était de créer un juge qui serait, par sa mission, au-dessus des petits arrangements conjoncturels entre les hommes politiques en soumettant tous les acteurs à la suprématie de la constitution qui est la « table de la loi » devant laquelle auraient dû se prosterner tous les acteurs de la scène démocratique .
C’est la raison pour laquelle le constituant de 1991 lui a confié des missions si ambitieuses.
En effet, contrairement aux autres juridictions constitutionnelles, la CC gabonaise est le juge exclusif de la conformité des Lois et tous les autres actes à la constitution, elle est le seul juge de l’interprétation authentique de la constitution, elle est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics et naturellement, elle est le juge exclusif du contentieux électoral.
On peut s’interroger sur ce que traduit l’ampleur de telles missions et l’ambition qui a motivé leur attribution à la CC.
Même en l’absence de réels travaux préparatoires, une analyse même sommaire du contexte de la rédaction de cette constitution qui a mis un terme à la constitution de la République du Parti unique autorise à penser que le constituant a vu en cette institution, le gardien ultime du dogme de la démocratie et de l’Etat de droit en assurant dans le temps long la pérennité et l’effectivité des grands principes démocratiques et en tout premier lieu la garantie des droits fondamentaux.
Donc en sa qualité de gardienne du Pacte politique et social et de diffusion des valeurs et des Principes démocratiques de la cité, la CC devrait jouer le rôle fondateur de l’Etat de droit et de préservation du bien commun. Car c’est bien là en théorie, l’idéal, la finalité en vertu de laquelle ces missions lui ont été confiées.
Mais comme le souligne fort justement un auteur – le professeur Denquin – il peut exister des théories sans pratiques et des pratiques sans théorie. Et c’est le cas de le dire s’agissant du hiatus qu’on observe dans la façon dont la CC s’est acquittée et continue à s’acquitter de cette mission au départ noble.
Car, en dehors des grandes proclamations inertes de la constitution, la CC fait plutôt de sa mission un usage irrationnel et ne cesse elle-même de « briser les tables de la loi » dont la garde lui avait été confiée pour dévoyer à la fois et la démocratie et la souveraineté populaire.
En conséquence de quoi, et à la place du grand intérêt naguère suscité, on observe aujourd’hui, la faillite juridique, politique et même morale d’une Institution méprisée par la majorité des acteurs politiques et moquée par le citoyen gabonais lui-même.
À ce stade de ma réflexion, il me reste à aborder la question qui est finalement sans doute la plus importante en conclusion d’une telle réflexion : à savoir la légitimité de la Cour constitutionnelle aujourd’hui.
Cette question qui est une composante essentielle au cœur de toute fonction de juger, mérite, ici plus qu’ailleurs d’être posée. Car l’œuvre de justice comme chacun le sait ne se limite pas à l’application de la loi. Il est en ainsi parce que la justice est rendue au nom du Peuple.
Autrement formulée, tant que le juge est « l’autorité qui tranche par la légalité mais aussi par un usage légitime de la légalité », se pose donc la question de ce qu’on appelle l’acceptabilité sociale de la justice rendue au nom du Peuple.
Car, comme le fait remarquer un auteur , la démocratie est à la fois un « principe de liberté » et un « principe de légitimité ». Et le critère de l’universalité de l’idée de démocratie repose sur le fait qu’il s’agit selon la formule employée par Abraham Lincoln en 1863 lors de son adresse de Gettysburg et consacrée par la « Loi « fondamentale » qui inscrit à l’article 2 de son Titre premier que son principe de démocratie est le « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
Si on prend ces prescriptions pour ce qu’elles traduisent, le Peuple est en dernier ressort celui qui investit le juge d’accomplir en son nom cette fonction de juger et l’affecte d’un coefficient de légitimité. Et c’est cette légitimité qui fonde la vertu de l’office du juge se traduisant par la confiance que les citoyens placent dans les décisions rendues et celles qui seront rendues ultérieurement par le juge qui est le signe de l’acceptabilité sociale de son rôle.
Cela dépend toutefois de la faculté du juge à remplir correctement la mission qui lui est impartie en s’appliquant à lui-même les exigences d’indépendance et d’impartialité.
Or, force m’est donnée de constater que de toute évidence, la CC du Gabon ne s’impose à elle-même aucune considération de cet ordre.
Au contraire, elle a choisi depuis le début d’opposer gaillardement à cette éthique, sa lecture exclusivement militante en opposant les intérêts politiciens et la défense de la Démocratie et le Droit pour faire prévaloir les premiers en sacrifiant nécessairement les seconds.
Et contrairement à la perspective rousseauiste où les intérêts particuliers ne peuvent aller, dans un effort difficile de conciliation, dans le même sens que la justice , ici, la CC n’honore que les intérêts politiques du pouvoir en place au service quasi-exclusif desquels elle se trouve.
Ce faisant, la CC a fini par désabuser ceux qui croient encore par conviction ou par nécessité à la vertu de la règle de Droit en assumant de façon éminemment discutable ce passif terrifiant qui ressemble plus à la mission de l’organisme spécialisé dans les régimes politiques à Parti unique qu’au rôle d’un juge constitutionnel.
Après tout, peut être est-ce en cette qualité que la CC conçoit son rôle volontairement réduit à n’être qu’une annexe du Pouvoir exécutif.
Car, tout comme les vieux réflexes ont la peau dure, dans le rituel judiciaire, « une culture se laisse plus facilement approcher dans les symboles que dans les textes de loi » .
En définitive et c’est mon observation conclusive, après plus de 20 années d’existence et malgré le rappel de façade de ses professions de foi démocratique, on peut affirmer globalement et de façon presqu’intuitive, sans grand risque d’être contredit, que la CC dans sa conception et son fonctionnement actuels a montré son incapacité à instrumenter de manière rigoureuse, impartiale et professionnelle.
D’où les railleries, les moqueries et le discrédit que son office suscite aujourd’hui chez la quasi-totalité des Gabonais (sauf évidemment ceux qui sont bénéficiaires de son impéritie). Et cela est particulièrement grave et dommageable pour la légitimité de cette institution, pour la mise en place et le fonctionnement de la Démocratie et l’état de Droit au Gabon.
Or, la démocratie, c’est le règne du droit.
Maître Paulette OYANE-ONDO
Présidente du CDDH Gabon
Conseil Juridique du REDHAC