DON'T WORRY; THIS TIME MBORANTSUO WILL APPLY THE LAW! NE VOUS INQUIETEZ PAS ; CETTE FOIS-CI MBORANTSUO DIRA LE DROIT !

 


 

 

English version

 

Dear readers, below are the minutes of the decision of the Constitutional Court that was already led by Marie-Madeleine Mborantsuo, to rule inadmissible the requests of opposition leaders for the annulment of the fraudulent results of the 1993 presidential election. But say the electoralists in 2023, go all get registered because this time if everyone votes, Mborantsuos will apply and observe the law.

 

 

 

 

Version française

 

Chers lecteurs, ci-dessous est le procès-verbal de la décision de la Cour Constitutionnelle que présidait déjà Marie-Madeleine Mborantsuo, de juger irrecevable les requêtes des leaders de l’opposition pour l’annulation des résultats frauduleux de l’élection présidentielle de 1993. Mais nous disent les électoralistes en 2023, allez tous vous faire inscrire car cette fois si tout le monde vote, Mborantsuo dira et observera le droit.

 

 

 

Identification: GAB-1994-A-001

001/94/CC

21.01.1994

COUR CONSTITUTIONNELLE                REPUBLIQUE GABONAISE

                                                                             Union – Travail –Justice

Répertoire  n° 001/GCC

DECISION N°001/CC du 21 Janvier 1994 relative à des requêtes en annulation de l’élection présidentielle du 5 Décembre 1993

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

          Saisie :

         1°) Par requête enregistrée le 23 décembre 1993 au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le n°012/GCC, des sieurs Paul MBA ABESSOLE, du Rassemblement National des Bûcherons (RNB), Pierre-Louis AGONDJO-OKAWE, du Parti Gabonais du Progrès (PGP), DIVUNGUI DI DJOB DI NDINGUE, de l’Alliance Démocratique et Républicaine (A.D.E.R.E) et Léon MEBIAME MBA, candidats à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993, ayant pour conseil Maître OKEMVELE NKOGHO, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant B.P. n°13 à Libreville ;

         2°) Par requête enregistrée comme dessus le 23 décembre 1993 sous le n°13/GCC, du sieur ASSA OVONO, électeur demeurant B.P. 3394 à Libreville ;

         3°) Par requête enregistrée comme dessus le 23 décembre 1993 sous le n°14/GCC , des sieurs Léon MBOU YEMBI du Forum Africain pour la Reconstruction (FAR), Marc Saturnin NANG NGUEMA du Parti Libéral Démocrate (PLD), Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU du Parti Social Démocrate (PSD) et Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU du Parti Gabonais du Centre Indépendant (PGCI), candidats à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993, ayant pour conseil Maître FOUMANE MENGUE, B.P. 7095 à Libreville ;

         4°) Par requête enregistrée comme dessus le 28 décembre 1993 sous le n°15/GCC, du sieur Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU, du Parti Gabonais du Centre Indépendant (PGCI), domicilié à Libreville B.P. 1196, candidat à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993, ayant pour conseils Maîtres Max REMONDO, FOUMANE MENGUE et Fabien MERE, Avocats au barreau du Gabon, domiciliés B.P. 7095 à Libreville ;

…/…

2

         5°) Par requête enregistrée comme dessus le 28 décembre 1993 sous le n°16/GCC, du sieur Simon OYONO ABA’A du Morena Originel, candidat à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993, ayant pour conseil Maître Fabien MERE, domicilié B.P. 7095 à Libreville ;

         6°) Par requête enregistrée comme dessus le 28 décembre 1993 sous le n°17/GCC, du sieur Alexandre SAMBAT, candidat à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993, ayant pour conseil Maître Fabien MERE, domicilié B.P. 7095 à Libreville ;

         7°) Par requête enregistrée comme dessus le 28 décembre 1993 sous le n°18/GCC du sieur Jules-Aristides BOURDES OGOULIGUENDE, candidat à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993, ayant pour Maître Fabien MERE, domicilié B.P. 7095 à Libreville ;

                   Vu la Constitution ;

                   Vu le Code Electoral ;

                   Vu la Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;

                   Vu la Loi Organique n°4/93 du 11 mars 1993, relative aux conditions d’éligibilité du Président de la République ;

                   Vu le décret n°000992/PR/MATCLF du 18 juin 1993 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la Loi n°13/92 du 11 mars 1993 portant Code Electoral ;

                   Vu le décret n°000993/PR/MATCLD du 18 juin 1993 fixant composition et fonctionnement de la commission chargée de l’organisation matérielle à l’occasion de l’élection présidentielle et des élections des Collectivités Locales ;

                   Vu le décret n°0994/PR/MTCLD du 18 juin 1993 fixant le montant et les modalités de remboursement de la caution pour l’élection du Président de la République ;

                   Vu le décret n°000997/PR/MATCLD du 18 juin 1993 fixant les dates limites de dépôt des déclarations de candidature à l’élection du Président de la République et celle des membres des Conseils Municipaux et de Conseils Départementaux ;

3

                   Vu le décret n°000598/PR/MATCLD réglementant le vote des Gabonais résidant à l’étranger ;

                   Vu le décret n°001000/PR/MATCLD portant ouverture de la campagne électorale et convocation du Collège Electoral pour l’élection du Président de la République ;

                   Vu l’arrêté n°193/MATCLD du 21 juin 1993 fixant la forme de la procuration nécessaire à l’exercice du droit de vote par l’électeur empêché ;

                   Vu l’arrêté n°200/MATCLD du 11 octobre 1993 fixant les modalités de délivrance de certificats médicaux aux candidats à l’élection présidentielle ;

         1°) Considérant que toutes les requêtes sus-énumérées sont dirigées contre un même adversaire, pour les mêmes motifs et visent le même objet ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;

         2°) Considérant que les requérants ont saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de voir prononcer au principal l’annulation des résultats du scrutin du 5 décembre 1993 et, subsidiairement, celle de l’annonce faite le 9 décembre 1993 à ce sujet par le Ministre de l’Administration du Territoire ; qu’à l’appui de leurs recours, ils invoquent la violation des articles 18, 21 , 60, 73, 91, 93, 96, 98 et 99 du Code Electoral ainsi que des fraudes qui, selon eux, ont consisté en un gonflement des populations dans certaines circonscriptions électorales favorables au candidat OMAR BONGO et en des manipulations de chiffres en faveur de celui-ci ;

Sur la recevabilité

         3°) Considérant, en ce qui concerne le sieur ASSA OVONO, que l’article 84 de la Constitution dispose en son dernier alinéa que la Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou le délégué du gouvernement, dans les conditions prévues par une Loi Organique ; que la Loi Organique 9/91 du 26 Septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle précise en son article 67 alinéa 2, que l’électeur ne peut arguer de nullité que les opérations électorales de son bureau de vote ; qu’il suit de là qu’en sa qualité de simple électeur, le sieur ASSA OVONO ne peut pas arguer de nullité l’ensemble du scrutin du 5 décembre 1993 ;

4

         4°) Considérant en ce qui concerne les autres requérants, que l’article 2 de la Constitution consacre le principe de l’indivisibilité de la République ; que l’article 3 réaffirme l’appartenance de la souveraineté nationale au peuple qui l’exerce directement, par le référendum ou par l’élection, selon le principe de la démocratie multipartiste, et indirectement par les institution constitutionnelles, tandis que l’article 7 avertit que tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unité, à la laïcité de l’Etat, à la souveraineté et l’indépendance constitue un crime de haute trahison puni par la loi ;

         5°) Considérant qu’au lendemain de l’annonce par le Ministre de l’Administration du Territoire des résultats du scrutin du 5 décembre 1993, le sieur Paul MBA ABESSOLE s’est auto-proclamé Président de la République Gabonaise ; que le même jour il a nommé un Premier Ministre en la personne du sieur Pierre-André KOMBILA, lequel a immédiatement formé son Gouvernement ; qu’il a été créé une Institution appelée Haut Conseil de la République dont font partie les requérants ; que de ce fait ceux-ci se sont mis délibérément dans l’illégalité, faisant ainsi fi de l’existence de la Constitution et par conséquent des Institutions régulièrement mises en place ;

         6°) Considérant qu’en raison de leur appartenance à ces prétendues Institutions Républicaines les requérants ne cessent de poser quotidiennement et ostensiblement des actes qui les font passer aux yeux d’une partie du peuple pour des autorités légitimes, lesquels actes portent atteinte à l’unicité de l’Etat et à la souveraineté nationale ; qu’il y a lieu d’opposer aux requérants une fin de non-recevoir.

DECIDE

Article 1er Le recours en annulation des résultats du scrutin du 5 décembre 1993 exercé par le sieur ASSA OVONO est irrecevable.

         Article 2 : Sont également déclarés irrecevables les recours exercés aux mêmes fins par les sieurs Paul MBA ABESSOLE, Pierre-Louis AGONDJO-OKAWE, Pierre-Claver MAGANGA MOUSSAVOU, Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU, Jules Aristide BOURDES OGOULIGUENDE, Alexandre SAMBAT, Léon MBOU YEMBI, Marc Saturnin NANG NGUEMA, Simon OYONO ABA’A, Léon MEBIAME MBA et DIVUNGUI DI NDINGUE DI DJOB.

         Article 3 : Sont confirmés, les résultats du scrutin du cinq Décembre mil neuf cent quatre vingt treize, proclamé le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize par la Cour Constitutionnelle.

Article 4 La présente décision sera notifiée aux parties intéressées et publiée au Journal Officiel de la République Gabonaise.

                   Ainsi délibéré et décidé par la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze où siégeaient :

- Madame Marie-Madeleine MBORANTSUO, Président

- MM Augustin BOUMAH

Victor AFENE

Jean-Pierre NDONG

Paul MALEKOU

Séraphin NDAOT

Dominique BOUNGOUERE

- Mme Louise ANGUE, membres

- Mr Marc-Aurélien TONJOKOUE, Commissaire à la Loi

Assistés de Maîtres Elisabeth ROGOMBE et Rosine Mélanie MAKAYA, Greffier en Chef et Greffier./-

Et ont signé le Président et les Greffiers

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