DON'T WORRY; THIS TIME MBORANTSUO WILL APPLY THE LAW! NE VOUS INQUIETEZ PAS ; CETTE FOIS-CI MBORANTSUO DIRA LE DROIT !
English version
Dear readers, below are the minutes of the
decision of the Constitutional Court that was already led by Marie-Madeleine
Mborantsuo, to rule inadmissible the requests of opposition leaders for the
annulment of the fraudulent results of the 1993 presidential election. But say
the electoralists in 2023, go all get registered because this time if everyone
votes, Mborantsuos will apply and observe the law.
Version française
Chers lecteurs, ci-dessous
est le procès-verbal de la décision de la Cour Constitutionnelle que présidait déjà
Marie-Madeleine Mborantsuo, de juger irrecevable les requêtes des leaders de l’opposition
pour l’annulation des résultats frauduleux de l’élection présidentielle de
1993. Mais nous disent les électoralistes en 2023, allez tous vous faire
inscrire car cette fois si tout le monde vote, Mborantsuo dira et observera le
droit.
Identification:
GAB-1994-A-001
001/94/CC
21.01.1994
COUR CONSTITUTIONNELLE REPUBLIQUE GABONAISE
Union – Travail –Justice
Répertoire n° 001/GCC
DECISION N°001/CC du 21
Janvier 1994 relative à des requêtes en annulation de l’élection présidentielle
du 5 Décembre 1993
AU NOM DU PEUPLE GABONAIS
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie :
1°) Par requête enregistrée le 23
décembre 1993 au Greffe de la Cour Constitutionnelle sous le n°012/GCC, des
sieurs Paul MBA ABESSOLE, du Rassemblement National des Bûcherons (RNB),
Pierre-Louis AGONDJO-OKAWE, du Parti Gabonais du Progrès (PGP), DIVUNGUI DI
DJOB DI NDINGUE, de l’Alliance Démocratique et Républicaine (A.D.E.R.E) et Léon
MEBIAME MBA, candidats à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993, ayant
pour conseil Maître OKEMVELE NKOGHO, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant B.P.
n°13 à Libreville ;
2°) Par requête enregistrée comme
dessus le 23 décembre 1993 sous le n°13/GCC, du sieur ASSA OVONO, électeur demeurant
B.P. 3394 à Libreville ;
3°) Par requête enregistrée comme
dessus le 23 décembre 1993 sous le n°14/GCC , des sieurs Léon MBOU YEMBI du
Forum Africain pour la Reconstruction (FAR), Marc Saturnin NANG NGUEMA du Parti
Libéral Démocrate (PLD), Pierre Claver MAGANGA MOUSSAVOU du Parti Social
Démocrate (PSD) et Jean-Pierre LEMBOUMBA LEPANDOU du Parti Gabonais du Centre
Indépendant (PGCI), candidats à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993,
ayant pour conseil Maître FOUMANE MENGUE, B.P. 7095 à Libreville ;
4°) Par requête enregistrée comme
dessus le 28 décembre 1993 sous le n°15/GCC, du sieur Jean-Pierre LEMBOUMBA
LEPANDOU, du Parti Gabonais du Centre Indépendant (PGCI), domicilié à
Libreville B.P. 1196, candidat à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993,
ayant pour conseils Maîtres Max REMONDO, FOUMANE MENGUE et Fabien MERE, Avocats
au barreau du Gabon, domiciliés B.P. 7095 à Libreville ;
…/…
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5°) Par requête enregistrée comme
dessus le 28 décembre 1993 sous le n°16/GCC, du sieur Simon OYONO ABA’A du
Morena Originel, candidat à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993, ayant
pour conseil Maître Fabien MERE, domicilié B.P. 7095 à Libreville ;
6°) Par requête enregistrée comme
dessus le 28 décembre 1993 sous le n°17/GCC, du sieur Alexandre SAMBAT,
candidat à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993, ayant pour conseil
Maître Fabien MERE, domicilié B.P. 7095 à Libreville ;
7°) Par requête enregistrée comme
dessus le 28 décembre 1993 sous le n°18/GCC du sieur Jules-Aristides BOURDES
OGOULIGUENDE, candidat à l’élection présidentielle du 5 décembre 1993, ayant
pour Maître Fabien MERE, domicilié B.P. 7095 à Libreville ;
Vu la Constitution ;
Vu le Code Electoral ;
Vu la Loi Organique n°9/91 du
26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle ;
Vu la Loi Organique n°4/93
du 11 mars 1993, relative aux conditions d’éligibilité du Président de la
République ;
Vu le décret
n°000992/PR/MATCLF du 18 juin 1993 fixant les modalités d’application de
certaines dispositions de la Loi n°13/92 du 11 mars 1993 portant Code Electoral
;
Vu le décret
n°000993/PR/MATCLD du 18 juin 1993 fixant composition et fonctionnement de la
commission chargée de l’organisation matérielle à l’occasion de l’élection
présidentielle et des élections des Collectivités Locales ;
Vu le décret n°0994/PR/MTCLD
du 18 juin 1993 fixant le montant et les modalités de remboursement de la
caution pour l’élection du Président de la République ;
Vu le décret
n°000997/PR/MATCLD du 18 juin 1993 fixant les dates limites de dépôt des
déclarations de candidature à l’élection du Président de la République et celle
des membres des Conseils Municipaux et de Conseils Départementaux ;
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Vu le décret
n°000598/PR/MATCLD réglementant le vote des Gabonais résidant à l’étranger ;
Vu le décret
n°001000/PR/MATCLD portant ouverture de la campagne électorale et convocation
du Collège Electoral pour l’élection du Président de la République ;
Vu l’arrêté n°193/MATCLD du
21 juin 1993 fixant la forme de la procuration nécessaire à l’exercice du droit
de vote par l’électeur empêché ;
Vu l’arrêté n°200/MATCLD du
11 octobre 1993 fixant les modalités de délivrance de certificats médicaux aux
candidats à l’élection présidentielle ;
1°) Considérant que toutes les
requêtes sus-énumérées sont dirigées contre un même adversaire, pour les mêmes
motifs et visent le même objet ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être
statué par une même décision ;
2°) Considérant que les requérants ont
saisi la Cour Constitutionnelle aux fins de voir prononcer au principal
l’annulation des résultats du scrutin du 5 décembre 1993 et, subsidiairement,
celle de l’annonce faite le 9 décembre 1993 à ce sujet par le Ministre de
l’Administration du Territoire ; qu’à l’appui de leurs recours, ils invoquent
la violation des articles 18, 21 , 60, 73, 91, 93, 96, 98 et 99 du Code
Electoral ainsi que des fraudes qui, selon eux, ont consisté en un gonflement
des populations dans certaines circonscriptions électorales favorables au
candidat OMAR BONGO et en des manipulations de chiffres en faveur de celui-ci ;
Sur la recevabilité
3°) Considérant, en ce qui concerne le
sieur ASSA OVONO, que l’article 84 de la Constitution dispose en son dernier
alinéa que la Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la
validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique
ou le délégué du gouvernement, dans les conditions prévues par une Loi
Organique ; que la Loi Organique 9/91 du 26 Septembre 1991 sur la Cour
Constitutionnelle précise en son article 67 alinéa 2, que l’électeur ne peut
arguer de nullité que les opérations électorales de son bureau de vote ; qu’il
suit de là qu’en sa qualité de simple électeur, le sieur ASSA OVONO ne peut pas
arguer de nullité l’ensemble du scrutin du 5 décembre 1993 ;
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4°) Considérant en ce qui concerne les
autres requérants, que l’article 2 de la Constitution consacre le principe de
l’indivisibilité de la République ; que l’article 3 réaffirme l’appartenance de
la souveraineté nationale au peuple qui l’exerce directement, par le référendum
ou par l’élection, selon le principe de la démocratie multipartiste, et
indirectement par les institution constitutionnelles, tandis que l’article 7
avertit que tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unité, à la
laïcité de l’Etat, à la souveraineté et l’indépendance constitue un crime de
haute trahison puni par la loi ;
5°) Considérant qu’au lendemain de
l’annonce par le Ministre de l’Administration du Territoire des résultats du
scrutin du 5 décembre 1993, le sieur Paul MBA ABESSOLE s’est auto-proclamé
Président de la République Gabonaise ; que le même jour il a nommé un Premier
Ministre en la personne du sieur Pierre-André KOMBILA, lequel a immédiatement
formé son Gouvernement ; qu’il a été créé une Institution appelée Haut Conseil
de la République dont font partie les requérants ; que de ce fait ceux-ci se
sont mis délibérément dans l’illégalité, faisant ainsi fi de l’existence de la
Constitution et par conséquent des Institutions régulièrement mises en place ;
6°) Considérant qu’en raison de leur
appartenance à ces prétendues Institutions Républicaines les requérants ne
cessent de poser quotidiennement et ostensiblement des actes qui les font
passer aux yeux d’une partie du peuple pour des autorités légitimes, lesquels
actes portent atteinte à l’unicité de l’Etat et à la souveraineté nationale ;
qu’il y a lieu d’opposer aux requérants une fin de non-recevoir.
DECIDE
Article 1er Le recours en
annulation des résultats du scrutin du 5 décembre 1993 exercé par le sieur ASSA
OVONO est irrecevable.
Article 2 : Sont également déclarés irrecevables
les recours exercés aux mêmes fins par les sieurs Paul MBA ABESSOLE,
Pierre-Louis AGONDJO-OKAWE, Pierre-Claver MAGANGA MOUSSAVOU, Jean-Pierre
LEMBOUMBA LEPANDOU, Jules Aristide BOURDES OGOULIGUENDE, Alexandre SAMBAT, Léon
MBOU YEMBI, Marc Saturnin NANG NGUEMA, Simon OYONO ABA’A, Léon MEBIAME MBA et
DIVUNGUI DI NDINGUE DI DJOB.
Article 3 : Sont confirmés, les
résultats du scrutin du cinq Décembre mil neuf cent quatre vingt treize,
proclamé le treize décembre mil neuf cent quatre vingt treize par la Cour
Constitutionnelle.
Article 4 La présente
décision sera notifiée aux parties intéressées et publiée au Journal Officiel
de la République Gabonaise.
Ainsi délibéré et décidé par
la Cour Constitutionnelle en sa séance du vingt et un janvier mil neuf cent
quatre vingt quatorze où siégeaient :
- Madame Marie-Madeleine
MBORANTSUO, Président
- MM Augustin BOUMAH
Victor AFENE
Jean-Pierre NDONG
Paul MALEKOU
Séraphin NDAOT
Dominique BOUNGOUERE
- Mme Louise ANGUE, membres
- Mr Marc-Aurélien
TONJOKOUE, Commissaire à la Loi
Assistés de Maîtres
Elisabeth ROGOMBE et Rosine Mélanie MAKAYA, Greffier en Chef et Greffier./-
Et ont signé le Président et
les Greffiers
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