OPEN EDITORIAL: ESSAY ON THE CENAP! EDITORIAL LIBRE: ESSAI SUR LA CENAP
Photo: presidence
Cynisme et désinvolture de la CENAP: concerto pour deux grosses ficelles!
Pour qui se faisait encore des illusions sur l’équanimité de la CENAP, l’avis fiévreux qu’elle a publié le 24 juin dernier, dont l’inspiration se flatte d’être au-delà de ce que prévoit la loi électorale, a fini de convaincre que l’Etat de droit n’est pas pour elle un principe impérieux et une pratique constante et impartiale!
En effet en rajoutant sans base légale assurée, parmi les pièces requises à peine d’irrecevabilité du dossier de candidature, la production d’un certificat de nationalité et une déclaration sur l’honneur de non double nationalité, la CENAP n’a pas seulement commis une erreur de droit en fondant son avis sur une norme inapplicable à l’espèce. Elle a aussi commis une faute politique majeure.
Certes, ce n’est pas d’aujourd’hui que la CENAP - qui vient étrangement de délocaliser son siège de son lieu habituel à « Kalikak » pour s’établir en zone militaire de la Garde présidentielle au lieu-dit « Cité de la démocratie » - donne une triste image de sa mission et une piètre idée de la rectitude qui doit la hisser à bonne hauteur des enjeux de l’élection à venir.
Tout de même, on était en droit d’espérer pour cette première phase de sa mission que les opportunités politiciennes et les prudences clientélistes ne viennent pas ajouter le trouble à la confusion et les tensions que suscite la question de l’éligibilité du candidat sortant.
Quand un simple avis de l’organe chargé d’organiser les opérations électorales, devient le symbole d’une cause, ce n’est jamais bon signe pour la crédibilité et la sincérité des élections à venir. Faisons donc le point sur cette question.
Comme chacun le sait, c’est l’article 10 en ses alinéas 1 à 3 de la constitution qui fixe les conditions d’éligibilité à la Présidence de la République.
Cette disposition définit ces conditions de façon positive : être gabonais sans considération de sexe; être âgé de 40 ans au moins; jouir de ses droits civils et politiques; et avoir sa résidence au Gabon depuis au moins les douze derniers mois, sans caractériser si c’est à titre de résidence habituelle ou secondaire (alinéa 1).
Mais aussi plus négativement : n’avoir jamais exercé des responsabilités politiques ou administratives au titre du pays dans lequel l’on bénéficierait d’une autre nationalité (alinéa 2). Et exclut enfin toute personne ne s’étant pas vu attribuer, au sens des dispositions des articles 11 à 19 du Code de la nationalité dans sa rédaction applicable à la cause, la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine (alinéa 3).
Je laisse volontairement de côté le débat sur ce dernier alinéa qui n’est pas concerné à ce stade par la liste des productions exigées, même si naturellement, il paraît douteux que ces considérations soient étrangères à cet égarement de la CENAP. Un inventaire de cette liste montre qu’elle pose problème à deux égards.
Plongeons in medias res.
Elle pose d’une part problème, du point de vue de la déclaration sur l’honneur de non double de nationalité. C’est une exigence paradoxalement insuffisante et surabondante. Insuffisante parce que le texte de la constitution ne se borne pas à interdire la possession d’une nationalité autre que gabonaise. Ce que l’alinéa 2 interdit, c’est le fait d’avoir éventuellement exercé des responsabilités administratives ou politiques dans cet autre pays dont on possèderait la seconde nationalité.
Outre le fait que le groupe de mots « responsabilité administratives ou politiques » est trop vague pour caractériser de manière satisfaisante un tel critère, se pose la question de savoir à qui incombe la charge de la preuve de l’exercice ou non de telles responsabilités.
Et surabondante, parce que, si la CENAP doit exiger la production de pièces relativement au critère de double nationalité et au titre du second alinéa de l’article 10 de la constitution, il ne pourrait s’agir, pour ceux convaincus de posséder une autre nationalité, que de preuves en rapport avec le non exercice de quelque responsabilité administrative ou politique que ce soit dans le pays de la seconde nationalité.
Mais un tel chef de demande est vain et absurde. On sait parfaitement autant au Gabon que dans d’autres pays, qu’aucune administration ou entreprise ne délivre de certificat avec une mention particulière tendant à signifier que telle personne ayant travaillé dans telle société ou administration publique n’a jamais exercé à ce titre de responsabilité en son sein!
Lorsque la CENAP se borne à exiger que les candidats qui se trouveraient dans cette situation remplissent une déclaration sur l’honneur qu’ils ne possèdent pas une autre nationalité, elle ne se conforme ni à la lettre, ni à l’esprit de cette disposition constitutionnelle. Maladroite pour les prendre au piège, elle pousse ceux qui seraient dans cette situation, soit au parjure si par extraordinaire ils venaient à faire une telle déclaration. Soit à une impensable irrecevabilité de leur dossier de candidature pour incomplétude. Or, rappelons-le, la simple possession d’une nationalité autre - pourvue que cette autre nationalité soit la seconde au regard de l’alinéa 3 de l’article 10 - que la nationalité gabonaise n’est en rien un obstacle dirimant à l’éligibilité.
Taillé sur mesure, l’avis de la CENAP est problématique d’autre part, en ce qu’il fait du certificat de nationalité une pièce à produire, semble-t-il aussi, à peine d’irrecevabilité.
Si la déclaration de non double nationalité relève d’une interprétation séquentielle médiocre de la constitution, l’exigence de production du certificat de nationalité outre un extrait de naissance (qui ne se prête pas à contestation en principe), relève de l’envoûtement et de la sorcellerie!
Alors, il ne faut pas s’y tromper. Le certificat de nationalité est, aux termes de l’article 40 du Code de la nationalité dans sa rédaction issue de la Loi n°37-1998, une pièce justificative de celle-ci. Il peut être requis à titre de preuve dans un certain nombre de procédures administratives non contentieuses. Il en est ainsi lorsqu’il existe un doute sur le critère au titre duquel une personne revendique la nationalité gabonaise. De ce point de vue, la production du simple acte de naissance est insuffisante pour caractériser cette nationalité.
Illustrons notre propos. On sait que le Code de la nationalité comporte de nombreuses hypothèses au titre desquelles il est possible de revendiquer la nationalité gabonaise. Et si j’osais une taxinomie, je dirais qu’il existe deux catégories de gabonais. Il y a d’une part, ceux à qui la nationalité gabonaise est attribuée à titre de nationalité d’origine avec un enchevêtrement de situations diverses et complexes que le format de cette analyse cursive ne permet pas d’exposer ici.
Il y a d’autre part, ceux qui acquièrent la nationalité gabonaise par l’effet du mariage sous bénéfice d’inventaire; par l’effet de l’adoption de l’enfant (mineur) et de la réintégration ou la naturalisation des parents; par l’effet de la naturalisation accordée par décret du Chef de l’Etat à partir des 21 ans révolus du bénéficiaire et enfin; par l’effet de la réintégration (l’hypothèse concerne des personnes qui auraient été initialement déchues de leur nationalité gabonaise).
Il se trouve - et on est en droit de le regretter - que tous ces gabonais n’ont pas les mêmes droits. Par exemple, lex lata constitutionnelle oblige, ils ne sont pas tous éligibles à la Présidence de la République. De ce point de vue, le certificat de nationalité, dans un système normal et équilibré - encore faudrait-il qu’il soit mentionné à peine d’irrecevabilité par le Code électoral - aurait pu constituer cette pièce justificative susceptible de situer chacun au titre duquel il revendique sa nationalité gabonaise et voir s’il remplit effectivement la condition fixée à l’article 10 alinéa 3 de la constitution.
Prenons le cas des candidats, enfants légitimes ou naturels, dont l’un des parents est étranger ou ceux qui éventuellement ne se sont pas vu attribuer la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine. Il n’eût pas été absurde que le certificat de nationalité qui retrace à quel titre l’intéressé est gabonais, vînt clore les suspicions en illégitimité susceptibles de semer la confusion sur le statut réel de chacun, comme l’a laissé supposer, avec beaucoup d’approximations et de légèreté l’article du Magazine français Marianne de la semaine dernière.
Encore faut-il que cette exigence formulée par la CENAP soit légale.
Or, il appert que l’avis publié par cette dernière, en supposant qu’on puisse réellement le considérer dans l’ordonnancement juridique comme un acte administratif décisoire - ce qui ne me paraît pas certain au regard de l’orthodoxie de la typologie des actes administratifs unilatéraux, mais ce n’est pas l’objet du débat - est illégal pour justement son défaut de base légale.
Dans sa mission d’organisation et d’administration des élections, la CENAP doit s’appuyer principalement sur le Code électoral. En ce qui concerne sa mission de réception et examen des candidatures à l’élection présidentielle en application de l’article « 14a nouveau » dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°009/PR/2011 modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la Loi n°7/96 (2011), le texte pertinent sur lequel il doit s’appuyer est l’article 154 dans sa rédaction inchangée issue de la loi n°7/96 du 12 mars 1996, qui énumère limitativement les pièces à produire pour la composition du dossier de candidature.
Il ne ressort pas de cette énumération, l’exigence de production d’un certificat de nationalité ni de déclaration de non double nationalité. De sorte qu’il n’appartient pas à la CENAP, brassant de l’immatériel et du fantasmé, de jouer à l’esprit fort en rajoutant à la loi des exigences qu’elle ne contient pas.
D’autant qu’en bonne logique juridique: « Specialia generalibus derogant ». Autrement dit dans le contentieux de l’application et de l’interprétation des normes, lorsqu’une règle spéciale traite d’un sujet particulier et qu’elle entre en conflit avec une règle générale, c’est la première qu’il faut appliquer par préférence à la seconde.
Il en résulte en l’espèce que le conflit étant ouvert, comme en témoignent les désaccords, contradictions et oppositions de thèses juridiques qui se manifestent entre les candidats de l’opposition et les prescriptions de la CENAP, ce sont les exigences fixées par le Code électoral qui priment les autres. La CENAP a le choix entre retirer son avis et réitérer son acte selon les prescriptions de l’article 154 précité ou le maintenir et susciter, délibérément, dans une malfaisance intellectuelle et civique, un contentieux pré-électoral sur la question.
Cette dernière considération montre à quel point ce débat, écartelé entre droit et politique, relève d’une manœuvre politicienne.
Qui peut avoir la naïveté de croire que le Président de la CENAP, magistrat hors hiérarchie donc d’une grande expérience ait erré par pure incompétence et méconnaissance des textes? Pourquoi ne serions-nous pas fondés à croire, en allant un peu au bout de l’analyse, que c’est pour obtenir certains effets politiques que la CENAP s’est délibérément fourvoyée?
Justement. Et ici, une pause s’impose, il est temps de faire un peu de politique de cet épisode tant sa représentation nous confronte à un certain nombre d’interrogations qu’il n’est pas malséant, je l’espère, de formuler.
La démonstration ici.
En initiant cette démarche erratique et perverse pour tenter d’abuser de façon éclatante le processus électoral, la CENAP a pour ambition de neutraliser le débat en cours sur la situation administrative du candidat sortant dont l’éligibilité est contestée - à tort ou à raison - par ses adversaires et des pans entiers de la communauté nationale.
Pour compenser ce débat dans l’optique en effet de jeter un doute artificiellement fabriqué sur la «gabonité» d’origine de ces autres candidats, la CENAP a trouvé une parade diabolique pour les embarrasser en leur demandant la production d’une pièce que beaucoup d’entre eux seraient bien en peine de fournir dans les délais requis, au regard de deux types d’obstacles qui peuvent se dresser devant eux.
D’une part, il paraît peu probable pour ceux des candidats d’un certain âge ayant perdu depuis un certain temps, leur père et mère gabonais d’origine, et qui, de surcroît n’auront pas laissé une fortune à se partager, qu’ils aient conservé leurs actes de naissance et/ou de décès (en supposant dans ce dernier cas un décès survenu en zone urbaine).
Or, il s’agit-là, dans les conditions prescrites par les articles 153 et suivants du Code civil, des éléments à produire pour se voir régulièrement délivrer un certificat de nationalité. L’une des difficultés à cet égard concerne d’autre part, les délais de vérification des pièces au vu desquelles le Président du Tribunal de Première instance compétent, pourrait délivrer les certificats de nationalité pour les intéressés qui arriveraient à franchir cette première étape fastidieuse.
La ruse est grossière de ce point de vue! Comme par hasard, car ce n’est naturellement pas un hasard, c’est seulement le 24 juin que la CENAP a jugé bon de publier la liste des documents exigibles, laissant ainsi aux candidats déclarés, 10 jours ouvrables seulement pour trouver ces documents d’états civils, formuler la demande au Président du Tribunal compétent qui l’instruira, se faire délivrer éventuellement ce certificat de nationalité et enfin déposer son dossier de candidature dans ce même laps de temps. Matériellement, c’est un peu court!
A titre de comparaison. En France par exemple, le délai d’attente pour se voir délivrer par le Directeur de Greffe du tribunal d’instance compétent en cette matière, un certificat de nationalité française, qui est une pièce constitutive du dossier - pour imaginons un parent d’enfant français qui voudrait changer de statut au titre de l’article L.313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers -, varie entre 4 semaines pour les tribunaux d’instance les moins engorgés comme celui de Toulouse, à 10 semaines pour un Département comme la Seine-Saint-Denis, alors même que le traitement des fichiers dont s’agit est informatisé.
On imagine alors ce que peuvent être les délais ici au Gabon, en période de vacance judiciaire avec des effectifs réduits pour procéder aux vérifications des pièces matérielles soumises telles que prescrites par l’article 41 du Code de la nationalité, à quoi s’ajoute l’état des archives préfectorales et municipales dont la conservation et la bonne tenue sont sujettes à caution.
D’autant qu’un second obstacle existe. Les Chefs de juridictions compétents pour délivrer les certificats de nationalité du ressort territorial où la demande est faite, sont hiérarchiquement placés sous l’autorité du Ministre de la Justice, membre permanent du bureau politique du parti au pouvoir et du candidat sortant, Président du parti au pouvoir dont dépend leur carrière.
En raison de ce lien hiérarchique et d’influence à la carte, il n’est pas absurde d’imaginer que l’on ait pu donner des instructions pour que ces derniers ne se hâtent pas de délivrer dans les délais imposés par le calendrier électoral, lesdits certificats de nationalité.
Le piège est en place. Il ne reste plus qu’à attendre le dépôt de candidatures des intéressés qui pourraient voir, dans la plupart des cas, leur candidature rejetée pour non production par exemple, du certificat de nationalité.
Mais il ne faut pas se tromper d’interprétation. Le but de la manœuvre n’est pas de les écarter définitivement de la course à la présidentielle.
La manœuvre est plus pernicieuse. Elle consiste en une tentative d’égalisation de tous les profils, en faisant passer, en direction notamment des chancelleries occidentales, l’idée qu’aucun de ceux qui doutent de la situation administrative du Chef de l’Etat n’est lui-même exempt de toute interrogation sur la même question. Et que tous sont redevables peu ou prou de la même objection.
C’est en cet état de doute généralisé que la Cour constitutionnelle entre en scène pour repêcher tout le monde en jugeant pour excès de pouvoir, la demande de production du certificat de nationalité et celle relative à la déclaration de non double nationalité, surabondante.
S’agissant d’un contentieux objectif s’appuyant sur le modèle du recours pour excès de pouvoir, la Cour constitutionnelle n’aura même pas besoin de déployer son imagination habituelle parfois étrangère et en dissidence avec la raison juridique. Une simple argumentation de bon sens juridiquement adaptée suffira pour éliminer ce venin d’illégalité.
On sait d’ores et déjà par le raisonnement inductif (partie en raisonnant, partie en devinant par la logique juridique) ce que sera l’axe central du raisonnement en deux temps de la Cour.
Premier temps. La Cour jugera au fond que les conditions posées par la CENAP dans son avis sont illégales parce qu’elles ajoutent à la loi spéciale de l’élection, des conditions qui n’y sont pas contenues.
Puisqu’il est vraisemblable que les candidats de l’opposition contesteront dans le même élan, la validation sans illusion de la candidature de monsieur Ali Bongo par la CENAP, la Cour qui ne semble jamais se préoccuper de l’acceptabilité sociale de ses décisions, déboutera dans un deuxième temps de cette mission, ces candidats de leurs prétentions en se livrant dans une interprétation constructive, à une économie du raisonnement qui ne tienne compte que des prescriptions de l’article 42 alinéa 2 du Code de la nationalité.
Donc, sauf à imaginer l’hypothèse où l’un des candidats possèderait une copie de l’acte d’adoption de l’enfant mineur qu’était monsieur Ali Bongo par feu Omar Bongo dans les conditions de l’article 25 du Code de la nationalité. Ou alors qu’un candidat produise dans sa requête en contestation, le décret de naturalisation éventuelle du sieur Ali Bongo, dans les conditions des articles 30 et 31 du même Code. La Cour considérera probablement que les intéressés ne rapportent pas la preuve suffisante de ce que monsieur Ali Bongo Ondimba, titulaire d’un certificat de nationalité (il paraît évident que lui n’aura aucune difficulté à se le faire délivrer), conformément aux dispositions de l’article 40 du Code de la nationalité, ne s’est pas vu attribuer la nationalité gabonaise à titre de gabonais d’origine dans les conditions posées par les articles 11 à 19 du Code de la nationalité. Ni au surplus, en sens inverse, la preuve que ce dernier relèverait de la catégorie des Gabonais ayant acquis la nationalité selon les conditions formulées par les dispositions des articles 20 à 32 du même Code.
La boucle sera bouclée. Et la Cour aura stérilisé les prétentions des opposants au moyen de ce double mouvement de la pensée et ses effets dissolvants.
Il n’empêche que cette opération toute concertée de la CENAP et autres qui relève en réalité de la diversion et de la stratégie politique, bien au-delà du processus, vient mettre en branle, une confusion et un désordre dont on n’avait pas besoin à ce stade! Cette dégradation tranquille du processus est un mauvais coup porté à l’éthique et à la démocratie. Il y a des manœuvres qui, dans le contexte actuel, même si elles prétendent être inspirées par un goût de la stratégie malvenue de la part d’Institutions supposées impartiales et indépendantes, ne laissent pas véritablement place au doute quant à leur parti pris.
Dans cette séquence, l’opposition a bien réagi sans tomber dans les excès habituels de quelques-uns, en demandant simplement que cet Avis soit rapporté, c’est-à-dire qu’il soit retiré de l’ordonnancement juridique par l’autorité administrative qui en est l’auteur.
Cette réaction vigilante et de sauvegarde a été celle qu’il fallait avoir. Car, il ne faut pas attendre la fin pour mettre en cause le trajet! A cet égard, la CENAP ne devrait pas avoir l’esprit chagrin en supprimant rétroactivement elle-même son acte. Dans de tels moments d’inquiétude, il est d’une grande importance de rester rationnel, car si la colère est mauvaise conseillère, la peur est pire encore, et est une victoire pour les ennemis de la République.
Source: Ezazik Le Mondiologue
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