THE GABONESE CONSTITUTIONAL COURT IS A KANGAROO COURT. LA COUR CONSTITUTIONNELLE GABONAISE N'EST QUE FANTOCHE







English version


Paulette Oyane-Ondo, a Gabonese lawyer gave the following address at a press conference on Wednesday, 22 February 2012.


Hello,

Thank you all for coming! To maintain compliance with institutional rules governing this type of exercise, I will first make an opening statement. Then you could ask the questions you would want with the hope that they would still be relevant to the topic at hands and I will try to answer them.

As part of its activities, the CDDH decided to initiate a cycle of conferences on the obstacles to democratization and the effectiveness of the rule of law in our country.

For this first press conference, the CDDH took the liberty to reflect on the Constitutional Court which seems to us, to play a toxic role. It is the institution, we believe that is the most guilty of the obstacles currently observed in our country against the establishment of democracy.

So this is, as you have guessed, a passionate and exciting theme.

Before getting into the thick of things, I will make two points that are important.

First, I have deliberately left aside the ambiguous, to say the least, relationships between members of the Constitutional Court and the regime in power.

Then in the same vein and because it is a subject well known to the public, I also intentionally leaves aside the exclusively militant role of Constitutional Court in its assessment of electoral disputes to consolidate and expand the confiscation of political power by the same clan, that the Gabonese public opinion considers to be acting as a specialized agency of the ruling party.

Having thus circumscribed my talk, it has not escaped you that the question I now wish to address is of genuine interest in three points: a legal, a political and an institutional stand point.

But it is also highly topical, as you well know.

As part of the discussion as outlined, I will address the issue both in specifically legal manner, but also more generally to question with you, dear friends, the broader role of the Constitutional Court in the Republic.

This will necessarily lead me to discuss even briefly its genesis and the definition of its mission.

The analysis that leads me to conclude that the Constitutional Court is the institution that does the most damage to the establishment of democracy and the rule of law in Gabon, is based on two fundamental dynamics.

On the one hand, its aversion to the protection of fundamental rights. Despite the fact that the protection of fundamental rights goes through the control of the constitutionality of laws. It is this effective mechanism of protection of fundamental human rights and civil liberties which gives a feel for the reality of a democracy. With this Constitutional Court, one can measure the drift of a jurisdiction that voluntarily refuses to play its role as a judge protector of fundamental rights, as it is assigned, I would have said by the constitution, but I prefer to speak of the classic rules of constitutionalism; as Gabonese constitution itself, most of the time, does not respect the rules of classical constitutionalism.

Secondly, and specifically with regard to the role assigned to the Constitutional Court in 1991, I will measure as part of a broader discussion, the slanting of the Constitutional Court which, ensuring the effective advantage of special interests and Supporters over the law, completes its guiltiness in the lowering of the Republic and of the legal principles that should normally govern it.

I-The protection of fundamental rights, primordial foundation of constitutional control: the purely militant stance of the Constitutional Court

It is within the framework of Article 83 of the Constitution that the Constitutional Court is supposed to carry out its mission of constitutional judge and protector of fundamental rights. Constitutional control was conceived by classical constitutionalism as an effective instrument of protection of fundamental rights of the individual and of public liberties against the actions of restriction as numerous and varied from public authorities.

As an instrument of verification of the compliance of legal acts (International Treaties, ordinary laws, organic laws, regulatory acts, etc.), the constitutional review is basically a chance for the fundamental rights to be guaranteed.

Because, by ensuring the effective supremacy of the constitution in the legal system, the constitutional review is intended to give an effective range of substantive rights that are allowed by the "Basic Law".

Indeed, the infra-constitutional legal texts express the general will within the meaning of the law only if they respect the constitution. In this sense, the constitutional review aims to disseminate and protect the human rights either as a preventive action by directly appealing to the Constitutional Court (Article 85 paragraph 2 of the constitution) during the process of enactment. Or by repressive control of the texts already adopted and promulgated through the objection of unconstitutionality raised by way of preliminary rulings in proceedings pending before the ordinary courts (Article 86 of the constitution) in a case of suspected disregard of fundamental rights.

But already from there, we see that the Gabonese citizen does not enjoy the protection of fundamental rights, since it can not appeal directly to the Constitutional Court for violations of those rights in case he would feel victimized.

But in a democratic society, every citizen must be able to petition the Constitutional Court not only in electoral disputes, but also to control standards.

However, the Constitutional Court renders decisions on behalf of the Gabonese people, while these people can not petition it for the protection and safeguarding of their fundamental rights, this at least would be equivalent to a sham.

For the framers of the "Basic Law", it is undisputed that the constitutional review as a technique and instrument for the protection of the fundamental rights of the person should have allowed all citizens and litigants to take ownership of rights guaranteed under the constitutional bloc and to expect that the judge who is responsible for ensuring the effectiveness of this protection puts it at the heart of his or her mission.

So, as a requirement guaranteed by the constitution, the protection of human rights therefore requires a special responsibility of the constitutional court which should ensure its effectiveness.

But this is not the case in Gabon.

There is a real casualness, almost epidermal denial by the Constitutional Court to fulfill its mission, when the partisan interests of legislative and executive powers are involved.

I will demonstrate this to you with some examples of denial by the Constitutional Court of fundamental rights to Gabonese people.

Already I will spare you a number of liberties taken by the Constitutional Court to endorse violations of constitutional principles such as considering, in total violation of the provisions of Article 52 of the Constitution that an ordinance can change a law.

An ordinance can not change a law, an ordinance can only be modified by a law or by another ordinance in compliance with the rule of the hierarchy of norms.

Moreover, in electoral matters, the election is the heart of democracy, everything concerning the electoral law can be amended only by consensus, according to the African Charter of Democracy.

In addition, the ordinance in question, namely the ordinance 009/PR/2011 was not widely published to be legally considered as implemented.

But, for partisan interests and against all common sense, the Constitutional Court ruled that this ordinance was valid.

I also would like to let you know - if I may - of this example of the Constitutional Court that did not hesitate to cross "the sound barrier" of legality in brazenly violating the constitutional principle of adversarial proceedings before ruling in a case before it.

It is also, incidentally, one of the criteria for assessing the universal principle of a fair trial. But the right to a fair trial is an inviolable human right in a democratic society.

This is of course not strictly talking about-and it is not the subject of the discussion- the presentation of a comprehensive and somewhat detailed discussion of these abusive refusals by the Constitutional Court for partisan reasons, that is to say other than legal, provisions clearly and obviously subjected to a vice of unconstitutionality and violating fundamental rights. But as illustrations, I would limit myself to two or three recent examples.

First topical example of this is the outright denial of a cardinal and universal law principle that is the non-retroactivity of the law.

In its decision of last November 8, the Constitutional Court has superbly ignored this principle by deciding in violation of common sense that an ordinance dated August 11 and that should have applied to an election held on December 17, could produce effects on situations that were anterior to this ordinance, four months before its own implementation!

I also note in passing, and taking offense, that the Constitutional Court had availed itself of the principle of non-retroactivity in 2005 when it came to its own personal comfort taking precedence over human rights, to justify the fact that some of its members continue to sit improperly in it in defiance of constitutional provisions that set the term in office of members of the Constitutional Court to 7 years renewable only once.

Therefore, when it comes to ensure the comfort of its members and the interests of its militants, the Constitutional Court suddenly remembers that normatively acceptable interpretations can be argued.
A second example that I cite anecdotally relates the "famous" technique used by the Constitutional Court whenever it is playing up its militant role to the detriment of the protection of fundamental rights.

And the unintelligibility of the Court decisions leaves any reader in a complete state of misunderstanding. This strangely consist for the Court to admit that a violation took place and that the constitution was disregarded at first, and then immediately declare - and without giving reasons for its choice - that such violations would not likely result in corrective provisions.

Another example always regarding a recent law case. Political parties of the opposition appeal to the Constitutional Court on November 4 to obtain, among other things, the annulment of article 22 paragraph f of Ordinance No. 009/PR/2011 amending, supplementing and repealing certain provisions of Law No. 7/96 of 12 March 1996 laying down provisions common to all political elections, concerning the criteria for appointing members of the CENAP.

The applicants argued in particular against the violation of this provision by the President of the Cenap. They argued that in making appointments of members of local boards, he did not meet the criteria of competence, honesty, moral integrity, intellectual honesty, neutrality and impartiality required by law .

If the Court found in its reasoning that as drafted, the paragraph 2 of the disputed provision is not consistent with the constitution, against all expectations, it nevertheless decided not to censor. But she decided instead to choose its reading and its rewriting.

In so ruling, the Court has vitiated its assessment of a manifest abuse of authority and gross abuse of power by adding to the content of the legislation a "constructive" section to save it.

Because, as recalled by the French Constitutional Council, it is not a constitutional court that must "substitute its judgment to that of Parliament", especially when the questions concern violation of constitutionally guaranteed fundamental rights.

Because, again, simple common sense dictates that the Constitution be strictly interpreted, regarding specifically the field of protection of fundamental rights of human beings.

Because it does not exist in the area of human rights, small or big violations, there are only violations of fundamental rights legally culpable and punishable, very simple.

One wonders why and in the name of what the Constitutional Court abandons its role to help the government.

But it is especially the last example that struck me as a crime against the rule of law.

You know that since the beginning of the democratization process in the country with the end of single party or the party-state (call it what you want!), The general Gabonese constitution as intended by the framers is based - and I have already indicated it – on a set of mechanisms and arrangements to guarantee collective and individual rights whose purpose is to ensure that diversity of opinion is and will remain the foundation of the Gabonese political society.

Willingly or unwillingly, this principle summarized under the term of a multiparty system seemed well established as a principle not subjected to alteration due to its constitutional laid down by Article 3 of the National Charter of Liberties of 26 July 1990 adopted by the National Conference asserted "the absolute right of the Gabonese People to Multiparty Democracy."

But alas, they did not take into account the will of a constitutional judge who rejects out of hand and without any nuance, the establishment of the rule of law and not just a state of laws, moreover arbitrary.

Indeed, the decision of the Constitutional Court last November, still about that ordinance, is the archetype of treachery in the legal sense, that is to say a decision taken by a judge in favor or in enmity towards one party to the proceedings.

Because by upholding grossly unconstitutional provisions that restrict and challenge fundamental rights, the Constitutional Court has weakened the foundations of the construction of a possible state based on the rule of law and violated its oath at the same time under section 90 of the constitution.

It is rightly and properly (in the legal sense of the term and goal which unfortunately is not that of the Constitutional Court) that the opposition has held that Article 62 of the new ordinance was detrimental to democratic pluralism and political freedom intangibly guaranteed by the "Basic Law".

Indeed, Article 62, which excludes from participation in public life many Gabonese, is a violation from every angle of all the fundamental principles recognized by the constitution starting with the one about pluralist democracy. Let us demonstrate it through two examples.

First by validating on one hand paragraph 2 of Article 62 which states that "Any member joining a legally recognized political party may not, without prior resignation from it, within six months before the ballot, be invested by another political party or as an independent candidate or on a list of independent candidates ..." And on the other hand, paragraph 3 of Article 62 which states that "an elected official who becomes independent following the dissolution which nominated him, cannot during the term of office, join a legally recognized political party, under penalty of cancellation of his election". The Constitutional Court validates a provision that violates the "constitutional block" to its fullest extent. But also all international texts having supra-legislative value and which are therefore applicable to Gabon as a signatory of these conventions.

Specifically, the two quarreled paragraphs present obvious invasions of all political rights including freedom of association and the right to be a candidate to solicit universal suffrage.

However, by validating the two provisions, the Constitutional Court denies any effect to Article 10 of the African Charter on Human and Peoples' Rights which grants everyone the right to free association with others; and the African Commission states that guarantying the right to freedom of association is a proof of democracy and development in African countries; therefore in declaring conformity with the Constitution of Article 62 paragraph 3 which states: "... any elected official who becomes independent following the dissolution which nominated him, during the term of office, cannot join a legally recognized political party under penalty of cancellation of his election", the Constitutional Court violates the right of each Gabonese to associate freely with the person of his choice to defend and protect his interests (the Universal Declaration of Human Rights 1948: Article 20, the International Covenant on Civil and Political Rights: Article 22 and the African Charter on Human and Peoples' Rights: Article 10).

In the same vein, the Constitutional Court violated Article 21 paragraph 2 of the Universal Declaration of Human Rights of 1948. With regard to article 62 paragraph 2 again, which states: "Any member joining a legally recognized political party may not, without prior resignation from it, within six months at least before the election, be invested by another political party or as an independent candidate or on a list of independent candidates." There is no doubt that this article infringes on the freedom of the Gabonese people by forbidding them to be invested by the political parties of their choice or to run as independent candidates, or the right to every Gabonese to freely participate in public life (Article 21 UDHR, ICCPR Article 25 and Article 13 ACHPR) and their freedom to refuse to be part of a political association or other similarly recognized by the same international mechanisms.

Moreover, the Constitutional Court confirms by this fact the violation of the universalism of the suffrage which prohibits discrimination and restrictions other than those justified by legitimate considerations related to age, ability and nationality of the persons referred to above. However, by upholding exclusions that do not result from these three considerations, the Constitutional Court violates Article 2 of the National Charter of Liberties of 26 July 1990 which made the rejection of discrimination a constitutional principle.

Section 2 of that Charter which is integrated into the "constitutional block" says in effect "solemnly that the Gabonese Republic assures by law, the equality of all citizens, regardless of gender, origin, race , opinion or belief." However, it is easy to note that the validation of Article 62 of this ordinance establishes an unjustified discrimination between Gabonese precisely because they want to change "opinion or belief."

Second and in continuity with the same reasoning, it is easy to note that Article 69 paragraph 2 of the same ordinance setting forth the duration and modalities of the electoral campaign, ignoring the substantial differences among electoral districts, completes the break of the principle of equality between citizens without such inequalities being justified on objective grounds.

For, instead of considering that the legislature had initially and crudely violated this principle of equality in terms of ideology and the tribalism of electoral boundaries (with seats with 30,000 voters and others with just 200 voters) that do not respect geographical criterion, let alone demographic ones and therefore settle this question of the "venom of unconstitutionality" that plagues the electoral process, the Constitutional Court has preferred to arbitrary endorse the violation of the cardinal principle of equal suffrage for reasons again purely militant.

So you can see from these few prominent examples of recent cases - and these are not isolated cases, I could cite hundreds of others that could be found in the decisions of the Constitutional Court since 1991. It shows that in its general use, the Constitutional Court only mobilizes elements of political calculation and activist reflections in its office, never to uphold the security mechanisms of political rights and collective freedoms in our country.

But in any society and at all latitudes, the most elementary sense of justice lies primarily in the judge's principal mission which is to apply the rule of law. And without that guarantee, the rule of law that governments like to quote in their beautiful declarations of intent for official donors and other development partners are and remain the frontispiece of simple surface decorations that do not receive effective legal translation.

To examine how the Constitutional Court is an institution that kills civil liberties and destroys fundamental rights, one has to; of course, show that through its effective "religious" jurisprudence.

But to measure and better understand this problem of perversion, we must locate and move the discussion on the broader scale of missions assigned to the Constitutional Court by the "Basic Law". And developments which I will now deliver, fit into this perspective.

II-The abuse at the heart of the doctrine of the Constitutional Court: from the nobility in the definition of a mission of general interest to the collapse in the dictates of special interests

The two questions I briefly review in these developments relate primarily to the sense of the mission that was originally assigned to the Constitutional Court by the framers. In other words, the question of motivation that led to the creation and constitutionalization in the form of this judge.

Secondly, I will or rather indeed to state things clearly, I will try to objectively assess the way the Gabonese citizen looks today at the legitimacy of the Constitutional Court to make decisions on behalf of the Gabonese People.

It exists in the constitution as conceived by the framers in 1990 a consubstantial link between democracy and institutionalization of the Constitutional Court.

Historically, the framers had imagined the existence of a constitutional judge, not merely as a useful adjunct to the institutional setting with the exclusive mission of serving as a "dispatcher of the constitutionally correct legislative train." But as an instrument of construction and consolidation of democracy which should correct the excesses of ineffective absolutism of the presidential office and to present itself from that view point as an instrument of rationalization of potential excesses of government to ultimately favor the expression of popular will.

In this perspective, the idea of the actors of the National Conference was to create a judge who would, by its mission, above the small cyclical arrangements between politicians, submit all political actors to the supremacy of the constitution which is the "table of the law" before which ought to worship all the players of the democratic scene.

This is why the constituents of 1991 gave it these ambitious missions.

Indeed, unlike other constitutional jurisdictions, the Gabonese Constitutional Court is the exclusive judge of the conformity of laws and other acts to the Constitution, it is the sole judge of the authentic interpretation of the constitution, it is the regulatory body of functioning institutions and government activity and of course, it is the exclusive judge of electoral disputes.

One may ask the wisdom of the extent of such missions and the ambition that motivated their allocation to the Constitutional Court.

Even in the absence of real preparatory work, even a cursory analysis of the context of the drafting of this constitution which put an end to the constitution of the Republic under a single party system, leads to the belief that the framers saw in this institution, the ultimate guardian of the dogma of democracy and the rule of law in ensuring the long term sustainability and effectiveness of democratic principles and first and foremost the guarantee of fundamental rights.

So in its capacity as guardian of the political and social pact and the diffusion of values and democratic principles, the Constitutional Court should act as the founder of the rule of law and safeguard the common good. For it is there in theory, the ideal, the purpose under which these missions were assigned.

But as pointed out quite rightly by an author - Professor Denquin - there may be theories without practice and practices without theories. And this is the case with regard to the gap observed in the way the Constitutional Court has fulfilled and continues to fulfill what was supposed to be a noble mission.

Because, outside the inert proclamations of the constitution, the Constitutional Court is making an irrational use of its mission and keeps "breaking the tablets of the law" whose custody it had been given, by miscarrying both democracy and popular sovereignty.

As a result, and instead of a once aroused great interest, there is now a legal, political and even moral bankruptcy, of an institution despised by the majority of political actors and mocked by the Gabonese citizen himself.

At this point of my talk, I have yet to address the issue that is ultimately probably the most important conclusion of this examination: namely the legitimacy of the Constitutional Court today.

This question which is an essential component at the heart of any judicial function, deserves here more than elsewhere to be asked. Because the work of justice as everyone knows is not limited to law enforcement. It is so because justice is administered on behalf of the People.

Otherwise expressed, as long as the judge is "the authority that decides by the legality but also by a legitimate use of legality", the question then arises of what is called the social acceptability of justice done on behalf of people.

Because, as one author notes, democracy is both a "principle of freedom" and a "principle of legitimacy." And the criterion of the universality of the idea of democracy rests on the fact that this is according with the formula used by Abraham Lincoln in 1863 during his Gettysburg Address and consecrated by the fundamental "Act" which inscribed in Article 2 of its title as its first principle of democracy is: "government of the people, by the people and for the people".

Taking these requirements for what they reflect, the People is ultimately the one who invests the judge to perform this function on its behalf and to judge the affect of a coefficient of legitimacy. And it is this legitimacy that grounds the office of judge, resulting in the trust placed by citizens in the decisions made and those that will be made later by the judge which is the sign of social acceptance of its role .

However, this depends on the ability of the judge to properly fulfill the mission entrusted to the office by applying himself to the requirements of independence and impartiality.

However, one has to admit clearly that the Constitutional Court of Gabon does not bind itself with any consideration of this order.

Instead, it has chosen from the beginning to boldly oppose that ethos, its posture exclusively militant that opposes activist political interests to the defense of democracy and the right to invoke the first and necessarily sacrificing the latter.

And unlike Rousseau's perspective where special interests can not go, in an effort difficult to reconcile, in the same sense that justice, here, the Constitutional Court does exclusively honor the political interests of those in power at the service of which it always is.

In doing so, the Constitutional Court has finally disabused those who still believed by conviction or need to the virtue of the rule of law, by assuming in a so highly questionable manner a terrifying liability that looks more like the mission of a specialized organ of a single party regime, than the role of a constitutional judge.

After all, it may well be that the Constitutional Court sees its role voluntarily reduced to a mere annex of the Executive Branch.

Because, like old habits die hard, in the judicial ritual, "a culture is more easily approached in symbolism than in legislation."

Ultimately it is my conclusive observation, after more than 20 years of existence and despite the recall on surface of its democratic professions of faith, it can be said globally in almost an intuitive manner and with little risk of contradiction, that the Constitutional Court in its current design and operation has shown its inability to operate in a rigorous, impartial and professional manner.

Hence the ridicule, mockery and contempt that this office now arouses in almost all the Gabonese people (except of course those who are beneficiaries of its incompetence). This is especially serious and damaging to the legitimacy of this institution, for the establishment and functioning of democracy and the rule of law in Gabon.

Furthermore, democracy is the rule of law.



Barrister Paulette Oyane-Ondo
President of Gabon CDDH
Council's Legal REDHAC


Version Française


Declaration de l'avocate gabonaise Paulette Oyane-Ondo le Mercredi 22 Fevrier 2012



Bonjour,

Merci à vous tous d’être venus ! Pour rester conforme aux règles institutionnelles qui régissent ce type d’exercice, je vais d’abord vous faire une déclaration liminaire. Ensuite vous poserez les questions que vous voudrez en s’espérant quand même qu’elles soient en rapport avec le thème qui nous préoccupe, et je tenterai d’y répondre.

Dans le cadre de ses activités, le CDDH a décidé d’initier un Cycle de Conférences sur les obstacles à la démocratisation et à l’effectivité de l’état de droit dans notre pays.

Pour cette première conférence de presse, le CDDH a pris la liberté d’engager une réflexion sur la CC qui nous semble jouer un rôle toxique. C’est l’institution, selon nous, qui est la plus coupable des obstacles qu’on observe actuellement dans notre pays à l’établissement de la Démocratie.

Il s’agit donc, vous vous en êtes aperçus, d’un thème judicieux et passionnant.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je ferai deux remarques qui ont leur importance.

D’abord, je laisse volontairement de côté les relations pour le moins ambigües entre les membres de la Cour constitutionnelle et les pouvoirs politiques.

Ensuite dans le même ordre d’idées et parce qu’il s’agit d’un sujet bien connu du grand public, je laisse aussi volontairement de côté le rôle exclusivement militant de la CC que l’opinion publique gabonais considère, dans son appréciation du contentieux électoral pour consolider et amplifier la confiscation du pouvoir politique par un même clan, comme un organisme spécialisé du parti au pouvoir.

Ayant donc circonscris mon exposé, il ne vous a pas échappé que la question que je souhaite maintenant aborder est d’un intérêt réel d’un triple point de vue juridique, politique et institutionnel.

Mais, elle est aussi d’une actualité brûlante, comme vous le savez bien.

Le cadre de la discussion étant ainsi fixé, j’aborderai la question à la fois de manière spécifiquement juridique, mais aussi de manière plus générale pour m’interroger avec vous, chers amis, sur le rôle plus général de la CC dans la République.

Cela me conduira nécessairement à évoquer même brièvement sa genèse et la définition de sa mission.

L’analyse qui me conduit à conclure que la Cour constitutionnelle est l’institution qui fait le plus de mal à l’établissement de la démocratie et de l’état de droit au Gabon procède de deux dynamiques fondamentales.

D’une part, son aversion pour la protection des droits fondamentaux. Or cette protection des droits fondamentaux passe par le contrôle de la constitutionnalité des lois. C’est ce mécanisme efficace de protection primordiale des droits de l’Homme et des libertés publiques qui donne le pouls de la réalité d’une démocratie. Avec la CC on mesure les dérives d’une juridiction qui refuse volontairement de jouer son rôle de juge protecteur des droits fondamentaux tel qu’assignée à elle, j’allais dire par la constitution, mais je préfère parler des règles du constitutionnalisme classique, car la constitution gabonaise elle même, la plus part du temps, ne respecte pas les règles du constitutionnalisme classique.

D’autre part, et eu égard précisément à la place attribuée par le constituant de 1991 à la CC, je mesurerai dans le cadre d’une discussion plus générale, le dévoiement de la CC qui, en assurant la primauté effective des intérêts particuliers et partisans sur le Droit, parachève sa responsabilité dans l’abaissement de la République et des principes juridiques qui devraient normalement la gouverner.


I- La protection des droits fondamentaux, fondement primordial du contrôle de constitutionnalité : le traitement purement militant de la CC


C’est dans le cadre de la procédure de l’article 83 de la Constitution que la CC est sensée exercer sa mission de contrôle de constitutionnalité et de juge protecteur des droits fondamentaux. Le contrôle de constitutionnalité a été imaginé par le constitutionnalisme classique comme un instrument efficace de protection des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques contre les actions de restrictions aussi multiples que variées de la part des pouvoirs publics.

En tant qu’instrument de vérification de la conformité des actes juridiques (Traités internationaux, lois ordinaires, lois organiques, les actes réglementaires, etc), le contrôle de constitutionnalité est en principe une chance pour la garantie des droits fondamentaux.

Car, en assurant la suprématie effective de la constitution dans l’ordre juridique interne, le contrôle de constitutionnalité a vocation à donner une portée effective aux droits substantiels prévus par la « Loi fondamentale ».

En effet, les textes juridiques infra-constitutionnels n’expriment la volonté générale au sens de la loi que s’ils respectent la constitution. En ce sens, le contrôle de constitutionnalité a vocation à diffuser et à protéger les droits fondamentaux soit à titre préventif par voie d’action en saisissant directement la CC (article 85 al 2 de la constitution) pendant la procédure de promulgation. Soit par un contrôle répressif des textes déjà votés et promulgués par le biais de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la voie du recours préjudiciel dans une instance pendante devant les juridictions ordinaires (article 86 de la constitution) en cas de soupçon d’une méconnaissance des droits fondamentaux.

Mais déjà à partir de là, l’on voit que le citoyen gabonais ne bénéficie pas de la protection des ses droits fondamentaux, puisqu’il ne peut pas saisir directement la CC en cas de violations desdits droits dont il se sentirait victime.

Or, dans une société démocratique, tout citoyen doit pouvoir saisir la cour constitutionnelle pas seulement en matière de contentieux électoral, mais aussi pour le contrôle des normes.

Pourtant, la CC rend ses décisions au nom du peuple gabonais, alors que ce peuple ne peut pas la saisir pour la protection et la sauvegarde de ses droits fondamentaux, ce qui pour le moins équivaut à une imposture.


Pour les concepteurs de la « Loi fondamentale », il est constant que le contrôle de constitutionnalité en tant que technique et instrument de protection des droits fondamentaux de la personne aurait dû permettre à l’ensemble des citoyens et des justiciables de s’approprier des droits fondamentaux garantis par le bloc constitutionnel et s’attendre à ce que le juge qui est chargé d’assurer l’effectivité de cette protection l’inscrive au cœur de sa mission.

Donc, en tant qu’exigence garantie par la constitution, la protection des droits fondamentaux appelle donc une responsabilité particulière du juge constitutionnel qui doit en assurer l’effectivité.

Or, tel n’est pas le cas au Gabon.

Il existe une véritable désinvolture, un refus presque épidermique de la CC à remplir l’office à elle confiée par le constituant, lorsque les intérêts partisans des pouvoirs législatifs et exécutifs sont en cause.


Je vais vous le démontrer par quelques exemples concrets de dénégation par la CC des droits fondamentaux aux gabonais.

Déjà je vous fais grâce d’un certain nombre de libertés que prend la CC pour entériner les violations des principes constitutionnels comme le fait de considérer, en totale violation des dispositions de l’article 52 in fine de la constitution le fait qu’une ordonnance puisse modifier une loi.

Une ordonnance ne saurait modifier une loi, une ordonnance ne peut être modifiée que par une loi ou alors par une autre ordonnance en respect de la règle de la hiérarchie des normes.

Par surcroit, en matière électorale, l’élection étant le cœur de la démocratie, tout ce qui concerne la loi électorale ne peut être modifié que par consensus, selon la Charte Africaine de le Démocratie.

En outre, l’ordonnance dont il s’agit, à savoir l’ordonnance 009/PR/2011 n’avait pas fait l’objet de mesure de publicité adéquate pour être considérée juridiquement comme étant entrée en vigueur.

Mais, pour des intérêts de confort partisan et contre tout bon sens, la CC a jugé cette ordonnance valide sur ce point.

Je vous fais aussi grâce – si vous me permettez à nouveau cette prétérition – de cet exemple de la CC qui n’a pas hésité pas à franchir « le mur du son » de la légalité en violant effrontément le principe constitutionnel de la procédure du contradictoire avant de statuer dans une instance qui lui est soumise.

Il s’agit d’ailleurs, soit dit en passant, de l’un des critères d’appréciation du principe universel de l’équité d’un procès. Or, le droit à un procès équitable est un droit fondamental inviolable dans une société démocratique.

Il n’est bien sûr strictement pas question ici –et ce n’est pas l’objet de la discussion, de présenter un tableau exhaustif et même quelque peu détaillé de ces refus abusifs par la CC pour des raisons partisanes, c'est-à-dire autres que juridiques, des dispositions clairement et manifestement frappées d’un vice d’inconstitutionnalité et qui violent les droits fondamentaux. Mais à titre d’illustrations, je me contenterai de deux ou trois exemples récents.

Un premier exemple topique à cet égard est constitué par la négation pure et simple d’un principe cardinal et universel du droit qui est celui de la non-rétroactivité de la loi.

Dans sa décision du 8 novembre dernier, la CC a superbement ignoré ce principe en consacrant en violation même du bon sens qu’une ordonnance datée du 11 août et devant s’appliquer à une élection se tenant le 17 décembre puisse produire des effets sur des situations qui lui sont antérieures, soit quatre mois avant même sa propre entrée en vigueur !

Je note d’ailleurs au passage, pour m’en offusquer, que la CC s’était elle-même prévalu de ce principe de non-rétroactivité en 2005 quand il s’est agit de son confort personnel primant les droits fondamentaux , pour justifier le fait que certains de ses membres continuent indûment à siéger en son sein au mépris des dispositions constitutionnelles qui fixaient la durée du mandat des membres de la CC à 7 ans renouvelables une seule fois.

Comme quoi, quand il faut assurer le confort de ses membres et celui de ses intérêts militants, la CC se souvient soudainement qu’elle peut faire valoir des interprétations normativement acceptables.

Un second exemple que je cite de façon anecdotique concerne la « célèbre » technique utilisée par la CC à chaque fois qu’elle met en avant son rôle militant au détriment de la protection des droits fondamentaux.

Et l’inintelligibilité des « rendus » de la Cour laisse n’importe quel lecteur dans une incompréhension totale. Cela consiste étrangement pour la Cour à admettre qu’il y a eu violation et méconnaissance de la constitution dans un premier temps, pour ensuite et immédiatement déclarer dans un second temps – et sans motiver son choix – dans son dispositif que de telles violations ne seraient pas de nature à entraîner la censure des dispositions querellées.

Exemple toujours en ce qui concerne la jurisprudence récente. Les partis politiques de l’opposition avaient saisi la CC le 4 novembre dernier pour obtenir d’elle, entre autres, la censure de l’article 22 f alinea 2 nouveau de l’ordonnance n° 009/PR/2011 modifiant, complétant et abrogeant certaines dispositions de la loi n° 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, relatif aux critères de désignation des membres de la CENAP.

Les réquérants arguaient notamment contre la violation de cette disposition par le Président de La Cenap. Ils ont soutenu qu’en procédant aux nominations des membres des commissions locales, ce dernier n’a pas respecté les critères de compétence, de probité, d’intégrité morale, d’honnêteté intellectuelle, de neutralité et d’impartialité prévus par la loi.

Si la Cour reconnaît dans sa motivation que tel qu’il est rédigé, l’alinea 2 de la disposition querellée n’est pas conforme à la constitution, contre toute attente, elle décide malgré tout de ne pas la censurer. Mais elle décide plutôt du choix de sa lecture et de sa réécriture.

En statuant ainsi, la Cour a entaché son appréciation d’un excès manifeste et grossier de pouvoir en ajoutant au contenu du texte législatif une réserve « constructive » pour le sauver.

Car, et comme le rappelle si bien le Conseil constitutionnel français, il n’appartient pas à une juridiction fut-elle constitutionnelle « de substituer sa propre appréciation à celle du législateur » surtout quand sont en cause des questions de violation des droits fondamentaux constitutionnellement garantis.

Car, là encore, le simple bon sens voudrait que la constitution soit d’interprétation stricte, s’agissant spécifiquement du domaine de protection des droits fondamentaux de la personne humaine.

Car, il n’existe pas en cette matière des droits fondamentaux de petites ou grandes violations : il n’existe que des violations de droits fondamentaux juridiquement répréhensibles et sanctionnables, tout simplement.

On se demande du reste à ce propos pourquoi et au nom de quoi la CC sort de son rôle en en faisant trop pour aider le gouvernement .

Mais c’est surtout le dernier exemple qui m’apparaît comme un véritable crime contre l’Etat de droit.

Vous savez que depuis le début du processus de démocratisation du pays avec la fin du Parti unique ou du Parti-Etat (appelez ça comme vous voulez !), l’économie générale de la constitution gabonaise telle que voulue par le constituant est fondée – et je l’ai déjà indiqué – sur un ensemble de mécanismes et de dispositifs de garantie des droits collectifs et individuels dont l’objet est de garantir que le pluralisme des opinions est et restera le fondement de la société « politique » gabonaise.

Bon gré, mal gré, ce principe résumé sous le vocable réducteur du multipartisme semblait acquis comme un principe insusceptible d’altération en raison de sa valeur constitutionnelle posée par l’article 3 de la Charte nationale des Libertés du 26 juillet 1990 adoptée par la Conférence Nationale qui a affirmé « le Droit absolu du Peuple Gabonais au Multipartisme et à la Démocratie. »

Mais hélas, c’était sans compter avec la volonté d’un juge constitutionnel qui rejette en bloc et sans aucune nuance l’établissement d’un Etat de droit et non plus seulement un Etat des lois, au demeurant, arbitraires.

En effet, la décision rendue par la CC en novembre dernier, toujours à propos de ladite ordonnance, est l’archétype même de la forfaiture au sens juridique du terme, c’est-à-dire une décision prise par un juge par faveur ou inimitié envers une partie au procès.

Car en consacrant des dispositions grossièrement inconstitutionnelles qui restreignent et remettent en cause les droits fondamentaux, la CC a sapé les bases de la construction d’un possible Etat de droit et a violé en même temps son serment en vertu de l’article 90 de la constitution.

C’est à juste titre et à bon droit (au sens juridique et objectif du terme qui n’est malheureusement pas celui de la CC) que l’opposition a considéré que l’article 62 nouveau de l’ordonnance dont s’agit était attentatoire au pluralisme démocratique et aux libertés politiques intangiblement garanties par la « Loi fondamentale ».

En effet, l’article 62 qui exclut de la participation à la vie publique de nombreux Gabonais est une violation sous toutes les coutures de tous les principes fondamentaux reconnus par la constitution à commencer par celui de la démocratie pluraliste. Démontrons-le au travers de deux exemples.

Premièrement en validant d’une part l’alinéa 2 de l’article 62 nouveau qui dispose que « Tout membre adhérant à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de six mois au moins avant le scrutin, être investi par un autre parti politique ou se présenter ou se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants… » Et d’autre part, l’alinéa 3 de l’article 62 querellé qui dispose : « tout élu devenu indépendant à la suite de la dissolution qui a présenté sa candidature ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d’annulation de son élection », la CC valide une disposition qui viole le « bloc de constitutionnalité » dans toute son étendue. Mais également l’ensemble des textes internationaux ayant une valeur supra-législative et qui s’imposent donc au Gabon en tant qu’Etat partie à ces diverses conventions.

Concrètement, les deux alinéas querellés portent et je cite pêle-mêle (et même pas de façon exhaustive) des atteintes manifestes à l’ensemble des Droits politiques et notamment la liberté d’association et le droit de se porter candidat pour solliciter le suffrage universel.

Or, en validant ces deux dispositions la CC prive de tout effet l'article 10 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples qui reconnaît à chacun le droit de constituer librement des associations avec d'autres; et, la Commission africaine affirme que la garantie du droit à la liberté d’association est un gage de démocratie et de développement des pays africains; Il en résulte qu’en déclarant conforme à la constitution l’article 62 alinéa 3 querellé qui dispose que : « …tout élu devenu indépendant à la suite de la dissolution qui a présenté sa candidature ne peut, pendant la durée du mandat, adhérer à un parti politique légalement reconnu sous peine d’annulation de son élection », la CC méconnaît le Droit de chaque Gabonais de s’associer librement avec la personne de son choix pour assurer la défense et la protection de ses intérêts (la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 : article 20 ; le Pacte International relatif aux Droits civils et politiques : article 22 et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : article 10 précité).

Dans la même optique, la Cour Constitutionnelle a violé l’article 21 alinéa 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948. En ce qui concerne l’article 62 nouveau alinéa 2 querellé qui dispose que : « Tout membre adhérant à un parti politique légalement reconnu ne peut, sans démission préalable de celui-ci, dans un délai de six mois au moins avant le scrutin, être investi par un autre parti politique ou se présenter comme candidat indépendant ou figurer sur une liste de candidats indépendants. » Il ne fait aucun doute que cet article porte atteinte à la liberté des Gabonais en leur interdisant d’être investis par les partis politiques de leur choix ou de se présenter en candidats indépendants, le droit pour chaque Gabonais de prendre librement à la vie publique (DUDH article 21, PIDCP article 25 et CADHP article 13) et sa liberté de refuser de faire partie d’une association politique ou autre reconnue par les mêmes instruments internationaux.

Par ailleurs, la CC entérine par ce fait les atteintes portées à l’universilalité du suffrage qui interdit des discriminations et des restrictions autres que celles qui sont justifiées par des considérations légitimes tenant à l’âge, à la capacité et à la nationalité des personnes susvisées. Or, en entérinant des exclusions qui ne résultent pas de ces trois autres de considérations, la CC viole l’article 2 de la Charte nationale des Libertés du 26 juillet 1990 qui fait du rejet de la discrimination un principe à valeur constitutionnelle.

L’article 2 de cette Charte qui est intégrée dans le « bloc de constitutionnalité » affirme en effet « solennellement que la République Gabonaise assure devant la Loi, l’égalité de tous les Citoyens, sans distinction de sexe, d’origine, de race, d’opinion ou de croyance ». Or, il est aisé de remarquer que la validation de l’article 62 alinea de cette ordonnance établit une discrimination non justifiée entre des Gabonais en raison précisément qu’ils souhaitent changer « d’opinion ou de croyance ».

Deuxièmement et dans la continuité du même raisonnement, il est aisé de remarquer que l’article 69 alinea 2 de la même ordonnance qui fixe la durée et les modalités de la campagne électorale, sans tenir compte des différences substantielles selon les circonscriptions électorales parachève la rupture du principe d’égalité entre des citoyens sans que de telles inégalités soient justifiées par des raisons objectives.

Car, au lieu de considérer que le législateur ayant initialement et grossièrement violé ce principe d’égalité dans l’idéologie et les modalités tribalistes du découpage des circonscriptions électorales (avec des sièges de 30.000 électeurs et d’autres d’à peine 200 électeurs) qui ne respectent ni critère géographique, et encore moins le critère démographique, et donc vider cette question du « venin d’inconstitutionnalité » qui la grève, la CC a préféré entériner arbitrairement la violation du principe cardinal de l’égalité du suffrage pour des raisons là encore purement militantes.

Vous le voyez donc à travers ces quelques exemples marquants de sa jurisprudence récente – et il ne s’agit pas d’illustrations isolées, je pourrais en citer des centaines d’autres qu’on trouve dans les décisions rendues par la CC depuis 1991. Il en ressort que dans son usage général, la CC ne mobilise que des éléments de calcul politicien et de réflexions militantes dans son office, pour ne jamais faire prévaloir les mécanismes de garantie des droits politiques et des libertés collectives dans notre pays.

Or, dans toute société et sous toutes les latitudes, le sens le plus élémentaire de la justice réside d’abord dans la mission première du juge qui est d’appliquer la règle de droit. Et sans cette garantie, l’Etat de droit que les pouvoirs publics aiment citer dans leurs belles déclarations d’intentions officielles destinées aux bailleurs de fonds et autres partenaires au développement restent et demeurent au frontispice des simples décorations superficielles qui ne reçoivent aucune traduction juridique effective.

Pour examiner en quoi la CC est une institution liberticide et destructrice des droits fondamentaux, il fallait bien sûr le démontrer à travers sa religion jurisprudentielle effective.

Mais pour mieux mesurer et comprendre cette problématique de dévoiement, il faut situer et déplacer la discussion dans sur le terrain plus général des missions assignées à la CC par la « Loi fondamentale ». Et les développements auxquels je vais me livrer dans maintenant s’inscrivent dans cette perspective.

II- Le dévoiement au cœur de la doctrine de la CC : de la noblesse dans la définition d’une mission d’intérêt général à la déchéance dans la prééminence des intérêts particuliers

Les deux questions que j’examine brièvement dans ces développements concernent premièrement celle du sens de la mission qui avait été initialement assignée à la CC par le constituant. Autrement dit, la question des mobiles qui ont présidé à la création et la constitutionnalisation en la forme de ce juge.

En second lieu, j’aborderai ou plutôt d’ailleurs pour dire clairement les choses, je tenterai d’évaluer objectivement le regard porté aujourd’hui par le citoyen gabonais sur la légitimité de la CC à rendre des décisions au nom du Peuple Gabonais.

Il existe dans la constitution telle que conçue par le constituant en 1990 un lien consubstantiel entre démocratie et institutionalisation du juge constitutionnel.

Historiquement, le constituant avait imaginé l’existence d’un juge constitutionnel non pas comme un simple adjuvant utile au décor institutionnel avec pour mission exclusive de servir « d’aiguilleur du train législatif constitutionnellement correct » .
Mais comme un instrument de construction et de consolidation de la démocratie qui devait corriger les dérives de l’absolutisme inefficace de la fonction présidentielle et se présenter de ce point de vue comme un instrument de rationalisation des excès éventuels des pouvoirs publics pour favoriser en définitive l’expression de la volonté populaire.

Dans cette perspective, l’idée des acteurs de la Conférence Nationale était de créer un juge qui serait, par sa mission, au-dessus des petits arrangements conjoncturels entre les hommes politiques en soumettant tous les acteurs à la suprématie de la constitution qui est la « table de la loi » devant laquelle auraient dû se prosterner tous les acteurs de la scène démocratique .

C’est la raison pour laquelle le constituant de 1991 lui a confié des missions si ambitieuses.

En effet, contrairement aux autres juridictions constitutionnelles, la CC gabonaise est le juge exclusif de la conformité des Lois et tous les autres actes à la constitution, elle est le seul juge de l’interprétation authentique de la constitution, elle est l’organe régulateur du fonctionnement des Institutions et de l’activité des pouvoirs publics et naturellement, elle est le juge exclusif du contentieux électoral.

On peut s’interroger sur ce que traduit l’ampleur de telles missions et l’ambition qui a motivé leur attribution à la CC.

Même en l’absence de réels travaux préparatoires, une analyse même sommaire du contexte de la rédaction de cette constitution qui a mis un terme à la constitution de la République du Parti unique autorise à penser que le constituant a vu en cette institution, le gardien ultime du dogme de la démocratie et de l’Etat de droit en assurant dans le temps long la pérennité et l’effectivité des grands principes démocratiques et en tout premier lieu la garantie des droits fondamentaux.

Donc en sa qualité de gardienne du Pacte politique et social et de diffusion des valeurs et des Principes démocratiques de la cité, la CC devrait jouer le rôle fondateur de l’Etat de droit et de préservation du bien commun. Car c’est bien là en théorie, l’idéal, la finalité en vertu de laquelle ces missions lui ont été confiées.

Mais comme le souligne fort justement un auteur – le professeur Denquin – il peut exister des théories sans pratiques et des pratiques sans théorie. Et c’est le cas de le dire s’agissant du hiatus qu’on observe dans la façon dont la CC s’est acquittée et continue à s’acquitter de cette mission au départ noble.

Car, en dehors des grandes proclamations inertes de la constitution, la CC fait plutôt de sa mission un usage irrationnel et ne cesse elle-même de « briser les tables de la loi » dont la garde lui avait été confiée pour dévoyer à la fois et la démocratie et la souveraineté populaire.

En conséquence de quoi, et à la place du grand intérêt naguère suscité, on observe aujourd’hui, la faillite juridique, politique et même morale d’une Institution méprisée par la majorité des acteurs politiques et moquée par le citoyen gabonais lui-même.

À ce stade de ma réflexion, il me reste à aborder la question qui est finalement sans doute la plus importante en conclusion d’une telle réflexion : à savoir la légitimité de la Cour constitutionnelle aujourd’hui.

Cette question qui est une composante essentielle au cœur de toute fonction de juger, mérite, ici plus qu’ailleurs d’être posée. Car l’œuvre de justice comme chacun le sait ne se limite pas à l’application de la loi. Il est en ainsi parce que la justice est rendue au nom du Peuple.

Autrement formulée, tant que le juge est « l’autorité qui tranche par la légalité mais aussi par un usage légitime de la légalité », se pose donc la question de ce qu’on appelle l’acceptabilité sociale de la justice rendue au nom du Peuple.

Car, comme le fait remarquer un auteur , la démocratie est à la fois un « principe de liberté » et un « principe de légitimité ». Et le critère de l’universalité de l’idée de démocratie repose sur le fait qu’il s’agit selon la formule employée par Abraham Lincoln en 1863 lors de son adresse de Gettysburg et consacrée par la « Loi « fondamentale » qui inscrit à l’article 2 de son Titre premier que son principe de démocratie est le « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».

Si on prend ces prescriptions pour ce qu’elles traduisent, le Peuple est en dernier ressort celui qui investit le juge d’accomplir en son nom cette fonction de juger et l’affecte d’un coefficient de légitimité. Et c’est cette légitimité qui fonde la vertu de l’office du juge se traduisant par la confiance que les citoyens placent dans les décisions rendues et celles qui seront rendues ultérieurement par le juge qui est le signe de l’acceptabilité sociale de son rôle.

Cela dépend toutefois de la faculté du juge à remplir correctement la mission qui lui est impartie en s’appliquant à lui-même les exigences d’indépendance et d’impartialité.

Or, force m’est donnée de constater que de toute évidence, la CC du Gabon ne s’impose à elle-même aucune considération de cet ordre.

Au contraire, elle a choisi depuis le début d’opposer gaillardement à cette éthique, sa lecture exclusivement militante en opposant les intérêts politiciens et la défense de la Démocratie et le Droit pour faire prévaloir les premiers en sacrifiant nécessairement les seconds.

Et contrairement à la perspective rousseauiste où les intérêts particuliers ne peuvent aller, dans un effort difficile de conciliation, dans le même sens que la justice , ici, la CC n’honore que les intérêts politiques du pouvoir en place au service quasi-exclusif desquels elle se trouve.

Ce faisant, la CC a fini par désabuser ceux qui croient encore par conviction ou par nécessité à la vertu de la règle de Droit en assumant de façon éminemment discutable ce passif terrifiant qui ressemble plus à la mission de l’organisme spécialisé dans les régimes politiques à Parti unique qu’au rôle d’un juge constitutionnel.

Après tout, peut être est-ce en cette qualité que la CC conçoit son rôle volontairement réduit à n’être qu’une annexe du Pouvoir exécutif.

Car, tout comme les vieux réflexes ont la peau dure, dans le rituel judiciaire, « une culture se laisse plus facilement approcher dans les symboles que dans les textes de loi » .

En définitive et c’est mon observation conclusive, après plus de 20 années d’existence et malgré le rappel de façade de ses professions de foi démocratique, on peut affirmer globalement et de façon presqu’intuitive, sans grand risque d’être contredit, que la CC dans sa conception et son fonctionnement actuels a montré son incapacité à instrumenter de manière rigoureuse, impartiale et professionnelle.

D’où les railleries, les moqueries et le discrédit que son office suscite aujourd’hui chez la quasi-totalité des Gabonais (sauf évidemment ceux qui sont bénéficiaires de son impéritie). Et cela est particulièrement grave et dommageable pour la légitimité de cette institution, pour la mise en place et le fonctionnement de la Démocratie et l’état de Droit au Gabon.

Or, la démocratie, c’est le règne du droit.



Maître Paulette OYANE-ONDO
Présidente du CDDH Gabon
Conseil Juridique du REDHAC

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