THE AMERICAN BAR ASSOCIATION’S CENTER FOR HUMAN RIGHTS, SUPPORT MARC ONA ESSANGUI. LE CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME DE L’ASSOCIATION DU BARREAU AMERICAIN, SOUTIEN MARC ONA ESSANGUI




Marc Ona Essangui exiting the court
Marc Ona Essangui à la sortie de l'audience



English version


Dear readers, here is a text from the American Bar Association, about the matter of Liban Soleman versus Marc Ona Essangui. In a country where imposture has storefront, it is refreshing to read a reasoning obeying only the rule of law. The jokers who govern us may not understand given the density of the text.




AMERICAN BAR ASSOCIATION
CENTER FOR HUMAN RIGHTS
WASHINGTON, DC


MEMORANDUM

DATE: March 6, 2013
TO: Etude Nkoulou-ondo, Marc Ona Essangui
FROM: ABA Center for Human Rights
OBJECT: Protections Under International Law for Statements Concerning Allegations of Corruption by Public Officials

I. Introduction

Gabon has committed itself to the preservation of human rights within its jurisdiction, including the right to freedom of expression. In addition to constitutional provisions, Gabon has entered into international human rights treaties which require it to ensure the realization of this universal human right within its borders. At the same time, Gabonese law prohibits defamation and provides for both civil and criminal liability. Defamation laws necessarily restrict expression and it is therefore of the utmost importance that the laws, as written and as applied, meet strict standards governing permissible regulation of speech. This is particularly true where the alleged defamation concerns public officials. Political speech and debate, including criticism of individual government officials, compose the most highly protected form of expression under international law. A democracy cannot function without transparency and debate and both are stifled where citizens may face lawsuits and criminal charges. It is therefore of paramount importance that the defamation laws of Gabon be judiciously, and narrowly, applied.

The American Bar Association (ABA) Center for Human Rights (the Center) has prepared this memorandum on the law as part of its ongoing obligation to promote the rule of law and realization of human rights. This memorandum posits two immediately relevant positions based upon the applicable international law: first, that the tribunal should, in considering whether the alleged statements violated the law, afford them the high level of protection owed to political speech; and, second, that even if the statements were defamatory, the tribunal should not impose criminal sanctions.


II. Summary of the Case

Marc Ona Essangui is the Executive Secretary of Brainforest, an environmental rights organization in Gabon, and the chair of a network of non-governmental organizations, Environmental Gabon, which advocate for environmental rights in the country. He is also the national coordinator of the Publiez Ce Que Vous Payez" (PCQVP- Publish What You Pay) campaign in Gabon.

Mr. Essangui is before the Court in relation to statements he allegedly made regarding Mr. Soleman Liban, the Chief of Staff [Chef de Cabinet] to the President of the Republic of Gabon. The citation directe, submitted to the court by the l’huissier de justice on behalf of Mr. Liban, refers to statements Mr. Essangui allegedly made during a public event in October 2012, concerning the activities of Groupe Olam (Olam), a foreign agricultural company that operates in Gabon.

At that time, Mr. Essangui allegedly claimed that Mr. Liban was inappropriately profiting from the activities of Olam in Gabon. In addition, the citation alleges that Mr. Essangui defamed Mr. Liban during a televised debate organized by a local TV station, TELEAFRICA, on November 9, 2012. Mr. Liban alleges that Mr. Essangui claimed Mr. Liban had a proprietary interest in Olam and again alleged government corruption in the operations and profits of that company. The citation relies upon a transcript of the television show created by the l’huissier de justice that has not been made available to Mr. Essangui at this time.

The citation asserts that Mr. Essangui’s claims are false because 1) the contract between the government of Gabon and Olam states that there shall be no ‘prohibited payments’ and 2) Mr. Essangui had no documentary evidence of his assertions regarding Mr. Liban’s interest in Olam at the time he made them. The citation requests the court impose both civil and criminal penalties upon Mr. Essangui under the defamation laws of Gabon.

III. Applicable Law

The citation directe appears to be inconsistent with international law governing freedom of expression. International law generally prohibits restrictions on freedom of expression unless they are prescribed by law, directed at a legitimate aim, and necessary in a democratic society. Although international law recognizes the protection of the rights and reputations of others as a legitimate aim, international human rights bodies have consistently held that criticism of public officials and statements on matters of public interest should be afforded the highest level of protection. In this case, the alleged statements concern a public figure and alleged government corruption. Although the citation declares that Mr. Essangui’s alleged statements do not constitute speech that is necessary for democratic debate and therefore protected, it does not offer any rationale for this assertion. In fact, Mr. Essangui’s alleged statements necessarily belong in that category of speech with which freedom of expression is most concerned and to which international law affords the greatest protection from government intrusion because government corruption is a matter of grave public concern.

In addition, the l’huissier de justice’s request that the court impose criminal sanctions likely conflict with international law, which generally disfavors the imposition of criminal penalties for defamation. Criminal penalties for defamatory statements are disproportionate to the goal of protecting the reputations of others, in particular because of the chilling effect such penalties have upon public debate. This is particularly true where the alleged defamation concerns a public figure. Therefore, even if the court allows the civil suit for defamation, it should still reject the request for the imprisonment of Mr. Essangui.

A. International law generally prohibits restrictions on statements concerning public figures and matters of public interest.

International law generally prohibits restrictions on freedom of expression unless they are prescribed by law, directed at a legitimate aim, and necessary in a democratic society. The l’huissier de justice correctly asserts in the citation that this is not an absolute right. States may restrict expression constituting defamatory statements for the protection of the rights and reputations of others. However, given the importance of protecting debate about public matters in a democratic society, international law provides heightened protections for speech concerning public figures

As detailed below, Gabon has acceded to various international treaties that protect the right to freedom of expression. Article 8 of the Gabonese Constitution requires the President of Gabon to ensure compliance with Gabon’s international treaty obligations. Pursuant to the principle articulated in Article 26 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, states parties are required to give effect to the obligations under international treaties they have ratified in good faith. The following international treaty obligations are accordingly binding on Gabon and on all branches of government (executive, legislative and judicial) as well as on other public or governmental authorities, at whatever level, national, regional or local.

Therefore, the court should interpret Gabon’s civil and criminal provisions concerning defamation in a manner consistent with Gabon’s international obligation to protect freedom of expression and with any constitutional provisions that also protect freedom of expression.

1. The ICCPR

Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Gabon acceded in 1983, protects the right to freedom of expression and the right to receive information and ideas. The U.N. Human Rights Committee (UNHRC) – the body charged with authoritative interpretation and enforcement of the ICCPR – has explained that, “[a]ny restriction on the right to freedom of expression must cumulatively meet the following conditions: it must be provided by law, it must address one of the aims set out in paragraph 3 (a) and (b) of article 19 (respect of the rights and reputation of others; protection of national security or of public order, or of public health or morals), and it must be necessary to achieve a legitimate purpose.”
The UNHRC has further instructed that “restrictive measures must conform to the principle of proportionality; they must be appropriate to achieve their protective function; they must be the least intrusive instrument amongst those which might achieve their protective function; [and] they must be proportionate to the interest to be protected . . . .”

Proportionality under the ICCPR takes into account the subject of the expression. Speech about public figures and political issues receives more protection than speech about private individuals. The UNHRC noted in General Comment No. 34 that
[T]he value placed by the Covenant upon uninhibited expression is particularly high in the circumstances of public debate in a democratic society concerning figures in the public and political domain.

Indeed, the UNHRC further explained that the value of such uninhibited expression is so high that States should avoid penalizing even untrue statements concerning public figures or matters of public concern, absent a showing of malice.

Mr. Liban is a public figure and therefore must tolerate a greater degree of scrutiny and criticism. A large part of the citation relies upon statements allegedly made during the TELAFRICA show – a public debate concerning one of the highest public officials in Gabon. It is therefore entitled to the highest level of protection under Article 19.

2. The African Charter

The African Charter on Human and People’s Rights, which Gabon ratified on February 20, 1986, also guarantees the right to freedom of expression. Article 9 of the Charter provides “[e]very individual shall have the right to receive information” and “[e]very individual shall have the right to express and disseminate his opinions within the law.”

In interpreting this provision, the African Commission on Human Rights (African Commission) recognized in Good v. Botswana, Comm. No. 313/05, 28th Afr. Comm’n H.P.R. AAR Annex (Nov. 2009-May 2010), ¶ 187 the international consensus which allows states to create laws restricting freedom of expression “to protect the rights or reputations of others, for national security, public order, health or morals.” This restriction parallels that in ICCPR Article 19. The African Commission has closely mirrored the decisions of the UNHRC in holding that restrictions on rights guaranteed by the African Charter: (1) must be “founded in a legitimate state interest”; (2) must “be strictly proportionate with and absolutely necessary for the advantages which are to be obtained”; and (3) may never “have as a consequence that the right itself becomes illusory.”

While the African Commission has specifically approved of laws prohibiting acts of libel in certain instances, it has been particularly sensitive to restrictions on freedom of expression becoming a tool for the state to merely suppress particular viewpoints or individuals. This comports with the view widely held among other democratic institutions that speech on political issues and about public, particularly governmental, figures should be afforded enhanced protection. As the African Commission explained in Media Rights Agenda and Others v. Nigeria:
lack of evidence to the contrary, it should be assumed that criticism of the government does not constitute an attack on the personal reputation of the head of state. People who assume highly visible public roles must necessarily face a higher degree of criticism than private citizens; otherwise public debate may be stifled altogether.

Nor is the African Commission alone in this view. The European Court of Human Rights, interpreting nearly identical language in the European Convention on Human Rights, has noted that:

[t]he limits of acceptable criticism are . . . wider as regards a politician as such than as regards a private individual. Unlike the latter, the former inevitably and knowingly lays himself open to close scrutiny of his every word and deed by both journalists and the public at large, and he must consequently display a greater degree of tolerance.

Similarly, the Inter-American Court in Herrera Ulloa stated:
[t]hose individuals who have an influence on matters of public interest have laid themselves open voluntarily to a more intense public scrutiny and, consequently, in this domain, they are subject to a higher risk of being criticized, because their activities go beyond the private sphere and belong to the realm of public debate.

3. The European Court of Human Rights

In the citation, the l’huissier de justice relied upon a European Court of Human Rights (European Court) case, Otto-Preminger Institute v. Austria, for the proposition that the State does not have an obligation to protect expression that does not contribute to the public debate and that Mr. Essangui had an obligation to refrain from making such statements. Although that case, discussed below, is not particularly relevant to the question of whether Mr. Essangui’s alleged statements should be protected under human rights law, it is helpful to examine how that court has weighed the right to freedom of expression against the obligation to refrain from violating the rights of others. In fact, it is more likely that, following the jurisprudence of the European Court, Mr. Essangui’s alleged statements would be protected speech.

The expression at issue in the Otto-Preminger-Institute case was the screening of a film whose stated objective was to show the “trivial imagery and absurdities of the Christian creed in a caricatural [sic] mode.” The European Court found that the State (Austria), in this case the local authorities in a predominantly Catholic region, had pursued legitimate aims in refusing to allow the film’s screening. First, the Court found the State acted to protect the rights of others to freedom of religious thought, at risk given the film’s provocative portrayal of objects of “religious veneration.” The Court noted that such portrayals could be viewed as “malicious violation of the spirit of tolerance.” Second, the Court found that the Austrian authorities had acted to ensure public order and peace given the overwhelming Catholic majority of the region.

Contrary to the statements concerning the case in the citation, the European Court did not find that the State had no obligation to protect expression that it does not view as contributing to the public debate. Instead, it held that allegedly offensive artistic expression must be weighed against the right to religious freedom and the need to preserve public order.

It is of more consequence in the instant case that the European Court, like the UNHRC, affords political speech and speech about political or other public figures a heightened degree of protection because that speech lies “at the very core of the concept of a democratic society.” Although the Court has held that restrictions on speech to preserve the reputation of others are permitted under limited circumstances, it has only recognized the legitimacy of such restrictions in those rare occasions where the allegedly defamatory statements involve “serious allegations which had an inevitable direct effect on the applicant’s private life.”

Therefore, any statements made by Mr. Essangui concerning the acts of a public figure in his official capacity should be afforded broad protections to ensure fulsome debate of matters of grave public interest. Allegations concerning corruption by public figures clearly concern matters of grave public interest warranting strong protections under the ICCPR, the African Charter, and customary international law as evidence by the decisions of the European and Inter-American human rights courts. The protection for statements concerning public figures and matters of public interest is so strong that even untrue statements may be protected absent a showing of malice.
B. Even if the court finds the statements defamatory, it would likely violate international law to impose criminal liability upon Mr. Essangui.
The citation requests that the court impose fines and imprisonment, provided for by the Gabonese law on defamation. However, international law generally disfavors the imposition of criminal liability of any kind for defamation and, in particular, for alleged defamation that concerns political figures or matters of public debate.
Article 19 of the ICCPR requires that any restrictions on speech must be proportionate. This includes any penalties imposed on the exercise of the right to freedom of expression. The UNHRC has emphasized that:

care should be taken by States parties to avoid excessively punitive measures and penalties. . . . States parties should consider the decriminalisation of defamation and, in any case, the application of the criminal law should only be countenanced in the most serious of cases and imprisonment is never an appropriate penalty.
The UNHRC further explained that criminal defamation laws should include the defense of truth generally and, in the case of comments regarding a public figure, should even countenance “untrue statements that have been published in error but without malice.” Echoing the analysis above, the UNHRC has also recognized that “a public interest in the subject matter of the criticism should be recognised as a defence.” Although the Center lacks the factual materials necessary to assert that the defense of truth is available to Mr. Essangui at this time, there is an obvious public interest in the subject matter of the criticisms he allegedly levied against the Chief of Staff.

In addition, the Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information of the African Commission on Human and Peoples’ Rights issued a joint statement with other Special Rapporteurs on Freedom of Opinion and Expression which explained that “all criminal defamation laws are problematical.” In particular, the Special Rapporteurs criticized criminal defamation laws for their “failure to require public officials and figures to tolerate a greater degree of criticism than ordinary citizens” and for imposing “unduly harsh sanctions such as imprisonment, suspended sentences, loss of civil rights, including the right to practise journalism, and excessive fines.”

In line with this reasoning, the European Court, like the UNHRC, considers the potential sanction in determining proportionality and has held that prison sentences are rarely appropriate. For example, the Court in Cumpănă and Mazăre explained:
the imposition of a prison sentence for a press offence will be compatible with journalists’ freedom of expression . . . only in exceptional circumstances, notably where other fundamental rights have been seriously impaired, as, for example, in the case of hate speech or incitement to violence.
While the Inter-American Court of Human Rights has not held that criminal defamation statutes per se violate freedom of expression, it has held on several occasions that criminal sanctions have been unnecessary and disproportionate and therefore constituted an illegal restraint on both the individual and social aspects of freedom of expression when the statements concerned a person engaged in public activities. Consistent with this framework, the Inter-American Court, like the European Court and UNHCR, found in Canese that:

penal laws are the most restrictive and severest means of establishing liability for an unlawful conduct.
Therefore, while international law and the treaties to which Gabon is a party do not explicitly prohibit criminalization, they do counsel that criminalization of expression is generally not a proportionate response to defamation and should only be imposed in the most egregious of cases. Further, imprisonment is largely viewed as a per se disproportionate response to defamation. Given the level of heightened protection due Mr. Essangui’s statements, it is unlikely that this case is so egregious as to warrant criminal sanctions. Therefore, even should the court find that Mr. Essangui’s statements were defamatory, it would violate international law to impose criminal liability upon him.

IV. Conclusion

Mr. Essangui’s alleged assertions that Mr. Liban, a public official, has a proprietary interest in Groupe Olam and is profiting illicitly from that company’s operations are entitled to the highest level of protection under international law. Further, it would likely violate international law to impose criminal sanctions upon Mr. Essangui for those statements, even if the court finds they were defamatory upon the application of the appropriate standards under international law.





Version française


Chers lecteurs, voici un texte du barreau américain, à propos de l’affaire Liban Soleman versus Marc Ona Essangui. Dans un pays où l’imposture a pignon sur rue, qu’il est rafraichissant de lire un raisonnement n’obéissant qu’à l’application du droit. Les plaisantins qui nous gouvernent risquent de ne pas comprendre vu la densité du texte.


ASSOCIATION DU BARREAU AMERICAIN
CENTRE POUR LES DROITS DE L'HOMME
WASHINGTON, DC


MEMORANDUM

DATE: 6 Mars 2013
A: Etude Nkoulou-ondo, Marc Ona Essangui
DE: ABA Centre pour les droits de l’Homme
SUJET: Remarques prétendument diffamatoires concernant le chef de cabinet du Président du Gabon, alléguant corruption, intérêt patrimonial dans une entreprise étrangère, lesquelles ont droit à une protection en vertu du droit international régissant la liberté d'expression

I. Introduction

Le Gabon s'est engagé à la préservation des droits de l'homme dans l’espace relevant de sa compétence, y compris le droit à la liberté d'expression. En plus des dispositions constitutionnelles, le Gabon a conclu des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme qui exigent de lui la réalisation de ces droits humains universels à l’intérieur de ses frontières. Mais aussi, le droit gabonais interdit la diffamation et prévoit la responsabilité tant civile que pénale. Les lois sur la diffamation, nécessairement, restreignent l'expression, et il est donc primordial que dans leur application, elles répondent à des standards stricts régissant la liberté d’expression. Ceci est particulièrement vrai lorsque la diffamation alléguée concerne des agents publics. Le discours politique et le débat, y compris la critique des officiels du gouvernement, composent la forme la plus fortement protégée par le droit international, de la liberté d’expression. Une démocratie ne peut fonctionner sans la transparence et le débat et les deux sont étouffés quand les citoyens qui s’expriment sont poursuivis par des charges criminelles. Il est donc d’une importance capitale que les lois sur la diffamation au Gabon s'appliquent judicieusement et de façon bien circonscrite.

Le Centre Pour les Droits de L'Homme de l'Association du Barreau Américain (ABA) a préparé ce mémorandum sur la loi, dans le cadre de son obligation de promouvoir la primauté du droit et la réalisation des droits de l'homme. Ce mémorandum postule deux positions importantes et pertinentes à propos de l’application du droit international : Premièrement, que le tribunal devrait, en examinant si les déclarations présumées ont violé la Loi, leur donner le niveau élevé de protection que mérite le discours politique; et deuxièmement que même si ces déclarations étaient diffamatoires, le tribunal ne devrait pas appliquer de sanctions pénales.

II. Résumé du cas

Marc Ona Essangui est le Président de l’ONG Brainforest, le coordonnateur gabonais de la coalition Publiez Ce Que Vous Payez (PCQVP), et également le Président d’une coalition gabonaise luttant pour les droits environnementaux au Gabon, Environmental Gabon. Il est lauréat 2009 du Prix Goldman Environnement, surnommé le «Prix Nobel Vert». Marc Ona Essangui est actuellement poursuivi en justice par Liban Soleman, Chef de cabinet du Président de la République du Gabon, qui estime que Mr. Ona Essangui a affirmé sans ambigüité que l’entreprise Singapourienne OLAM Gabon était l’affaire du Président de la République, Ali Bongo Odimba, et de son Chef de cabinet. La citation à comparaître devant la Chambre Correctionnelle du Tribunal de Première Instance de Libreville envoyée au prévenu par l’Huissier de Justice, avocat de Mr. Liban, pour répondre des allégations de diffamation contenues dans une plainte déposée à son encontre par le Chef de Cabinet du Président de la République du Gabon, indique que le défenseur des droits de l’homme doit comparaître devant le tribunal en rapport avec des déclarations présumées diffamatoires qui porteraient préjudice à la réputation du Chef de Cabinet du Président de la République du Gabon. La citation fait référence aux propos que Marc Ona Essangui aurait tenus en octobre 2012 au cours d'une rencontre publique où l'on discutait des activités du Groupe Olam, une société singapourienne qui a largement investi dans le secteur de l'agrobusiness au Gabon. Le défenseur des droits de l’homme est aussi accusé d'avoir fait des déclarations diffamatoires lors d'un débat télévisé organisé par une station de télévision locale, TELEAFRICA, le 9 novembre 2012.

Selon la citation, Marc Ona Essangui aurait, au cours de ces deux occasions, suggéré que le Chef de Cabinet du Président de la République du Gabon, ainsi que le Président, ont des intérêts personnels dans le cadre des investissements de la société OLAM au Gabon. Marc Ona Essangui, ainsi que d'autres membres de la société civile gabonaise, ont publiquement critiqué la société Olam de profiter, dans ses investissements, du phénomène d'accaparement des terres et de contribuer à la dégradation de l'environnement dans le pays. La citation fait état d’une transcription écrite de l’émission télévisée, rédigée par l’huissier de justice, laquelle n’a pas été transmise à Mr. Ona Essangui. La citation affirme ainsi que les propos de Mr. Ona Essangui sont faux, justifiant que 1) le contrat entre le Gouvernement du Gabon et OLAM fait mention de l’interdiction de “paiements interdits” , et 2) que Mr. Ona Essangui n’aurait disposé d’aucune preuve documentée quant aux intérêts de Mr. Liban dans la compagnie OLAM, au moment où il aurait dénoncé ces faits. La citation requiert ainsi au Tribunal Correctionnel d’imposer des sanctions tant pénales que civiles pour diffamation.

III. Droit Applicable

La citation directe semble être incompatible avec le droit international régissant la liberté d'expression. Le droit international interdit de manière générale les restrictions à la liberté d'expression, sauf si elles sont prescrites par la loi, dirigées vers un but légitime et nécessaire dans une société démocratique. Bien que le droit international reconnaisse la protection des droits et de la réputation d'autrui, comme un but légitime; les organismes internationaux de défense des droits de l'Homme ont toujours soutenu que la critique des officiels publics ainsi que les déclarations sur des questions d'intérêt public doivent être couvertes par le plus haut degré de protection. Dans le cas présent, les prétendues déclarations concernent une personnalité publique et la corruption présumée du gouvernement. Bien que la citation déclare que les déclarations présumées de M. Essangui ne constituent pas un discours nécessaire pour le débat démocratique et donc protégé, elle ne présente aucune justification de cette assertion. En fait, les prétendues déclarations de M. Essangui appartiennent à cette catégorie de discours au travers laquelle la liberté d'expression est le plus concerné, et à laquelle le droit international offre la plus grande protection contre l'intrusion du gouvernement, justement parce que la corruption au sein d’un gouvernement est une grave question d'intérêt public. En outre, la demande de l'huissier de justice au tribunal d‘imposer des sanctions pénales est en opposition avec le droit international, qui généralement s’oppose fortement à l'imposition de sanctions pénales pour diffamation. Des sanctions pénales suite à des propos diffamatoires sont disproportionnées par rapport à l'objectif de protection de la réputation d’autrui, notamment en raison de l'effet paralysant que de telles sanctions ont sur le débat public. Ceci est particulièrement vrai lorsque la diffamation présumée concerne un personnage public. Par conséquent, même si le tribunal permet la poursuite civile pour diffamation, il devrait rejeter la requête d'emprisonnement à l’encontre de M. Essangui.

A. Le droit international interdit de manière générale les restrictions sur les déclarations concernant des personnalités publiques et des questions d'intérêt public.
Le droit international interdit de manière générale les restrictions de la liberté d'expression, sauf si elles sont prescrites par la loi, ont un but légitime et nécessaire dans une société démocratique. L'huissier de justice affirme à juste titre dans la citation que ce n'est pas un droit absolu. Les Etats peuvent en effet restreindre l'expression constituant des déclarations diffamatoires relatives à la protection des droits et de la réputation d'autrui. Toutefois, étant donné l'importance de protéger le débat sur les affaires publiques dans une société démocratique, le droit international prévoit des protections renforcées pour les discours concernant les personnalités publiques.
Comme il est précisé ci-dessous, le Gabon a adhéré à plusieurs traités internationaux qui protègent le droit à la liberté d'expression. L'article 8 de la Constitution gabonaise prévoit que le président du Gabon assure le respect des dits traités en conformité avec les obligations internationales du Gabon. Conformément au principe énoncé à l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, les États signataires sont tenus de donner effet aux obligations découlant des traités internationaux qu'ils ont ratifiés de bonne foi. Les obligations des traités internationaux suivants sont en conséquence obligatoires pour le Gabon et toutes les branches du pouvoir (exécutif, législatif et judiciaire), ainsi que sur d'autres autorités publiques ou gouvernementales, à tous les niveaux : national, régional ou local.
Par conséquent, le Tribunal Correctionnel doit interpréter les dispositions civiles et pénales relatives à la diffamation au Gabon d'une manière compatible avec ses obligations internationales d’une part, dans le but de protéger la liberté d'expression, et d’autre part avec les dispositions constitutionnelles qui protègent également la liberté d'association.
1. Le PIDCP
L'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auquel le Gabon a adhéré en 1983, protège le droit à la liberté d'expression et le droit de recevoir des informations et des idées. Le Comité des droits de l'homme de l’ONU (CDH) - l'organe chargé de l'interprétation et de l'application officielle du PIDCP - a expliqué que «[t]oute restriction du droit à la liberté d'expression doit remplir simultanément les conditions suivantes: elle doit être prévue par la loi, elle doit viser l'un des objectifs énoncés au paragraphe 3 (a) et (b) de l'article 19 (respect des droits et de la réputation d'autrui, la protection de la sécurité nationale ou d'ordre public, de la santé ou la moralité publique) , et elle doit être nécessaire pour atteindre un objectif légitime."
Le CDH a en outre ordonné que «les mesures restrictives doivent être conformes au principe de proportionnalité, elles doivent être appropriées pour remplir leurs fonctions de protection, elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient atteindre leur fonction de protection; [et] elles doivent être proportionnées à l'intérêt à protéger…"
La proportionnalité en vertu du PIDCP prend en compte la question de l'expression. Les discours sur les personnalités publiques et les questions politiques reçoivent ainsi plus de protection que les discours sur les particuliers. Le CDH a noté dans son Observation Générale N° 34 que:
[L]a valeur accordée par le Pacte sur l'expression libre est particulièrement élevée dans les circonstances de débat public dans une société démocratique, concernant les personnes des domaines public et politique.
En effet, le CDH a en outre expliqué que la valeur de l'expression libre est si élevée que les États devraient éviter de pénaliser les fausses déclarations concernant même des personnalités publiques ou des questions d'intérêt public, en l'absence de malice.
M. Liban est un personnage public et doit donc tolérer un degré de vérification et de critique plus élevé. Une grande partie de la citation s'appuie sur des déclarations qui auraient été faites pendant le show de TELAFRICA - un débat public sur l'un des plus hauts fonctionnaires du Gabon. M. Ona Essangui a donc droit à un niveau de protection plus élevé en vertu de l'article 19 susmentionné.

a. La Charte Africaine
La Charte Africaine des droits de l'Homme et des Peuples, ratifiée le 20 Février 1986 par le Gabon, garantit également le droit à la liberté d'expression. L'article 9 de la Charte prévoit que «[t]oute personne a le droit de recevoir de l'information» et «[t]oute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre de la loi."
En interprétant cette disposition, la Commission Africaine des droits de l'Homme (la Commission africaine) a reconnu dans l’affaire Good c. Botswana, Comm. N ° 313/05, 28 H.P.R Comm Afr. AAR annexe (novembre 2009-mai 2010), ¶ 187, le consensus international qui permet aux États d'adopter des lois restreignant la liberté d'expression "pour protéger les droits ou la réputation d'autrui, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la morale." Cette restriction est parallèle à celle énoncée dans le PIDCP, article 19. La Commission Africaine a étroitement reflété les décisions du CDH en statuant que les restrictions des droits garantis par la Charte africaine: (1) doivent être «fondées dans un intérêt légitime de l'État»; (2) doivent être "strictement proportionnelles et absolument nécessaires pour les avantages qui doivent être obtenus ", et (3) ne peuvent jamais« avoir pour conséquence que le droit lui-même devienne illusoire ».
Alors que la Commission Africaine a approuvé expressément des lois interdisant les actes de diffamation dans certains cas, elle a été particulièrement sensible aux restrictions à la liberté d'expression qui deviennent un outil pour l'État, qui s’en sert pour simplement bâillonner les points de vue d’individus particuliers. Cela s'accorde avec l'opinion largement répandue parmi les autres institutions démocratiques, que le discours sur les questions politiques et publiques, notamment gouvernementales, devraient bénéficier d'une protection accrue. Comme la Commission Africaine l’a expliqué dans l’affaire Media Rights Agenda:
En l'absence de preuve du contraire, il faut supposer que la critique du gouvernement ne constitue pas une atteinte à la réputation personnelle du chef de l'Etat. Les personnes qui assument des rôles très visibles du public doivent nécessairement faire face à un degré plus élevé de critiques que les citoyens privés, faute de quoi le débat public pourrait être tout à fait étouffé.
La Commission africaine n'est pas la seule de cet avis. La Cour Européenne des Droits de l'Homme interprétant en des termes presque identiques dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme, a noté que:
[L]es limites de la critique admissible sont plus large en ce qui concerne un politicien en tant que tel, que d'un simple particulier. Contrairement à ce dernier, le politicien, inévitablement et consciemment, s'expose à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par le grand public, et il doit par conséquent, montrer une plus grande tolérance.
De même, la Cour interaméricaine a déclaré dans l’affaire Herrera:
[L]es individus qui ont une influence sur les questions d'intérêt public s'exposent volontairement à un examen plus intense du public et, par conséquent, dans ce domaine, ils sont soumis à un risque plus élevé d'être critiqué, parce que leurs activités vont au-delà de la sphère privée et appartiennent à la sphère des débats publics.

3. La Cour européenne des droits de l'homme
La citation, l'huissier de justice s'est fondé sur un cas de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), Otto Preminger Institut c. Autriche, pour affirmer que l'État n'a pas l'obligation de protéger l'expression qui ne contribue pas au débat public et qu’il était impératif que M. Essangui s'abstienne de faire de telles déclarations. Bien que cette affaire, décrite ci-dessous, ne soit pas particulièrement pertinente à la question de savoir si les propos de M. Essangui doivent être protégés en vertu de la Loi des droits de l'homme, il est utile d'examiner comment cette Cour a pris en considération le droit à la liberté d'expression contre l'obligation de s'abstenir de violer les droits d'autrui. En fait, il est plus probable que, se conformant à la jurisprudence de la Cour Européenne, les déclarations présumées de M. Essangui seraient un discours protégé.

L'expression en cause dans l'affaire de l'Institut Otto-Preminger a été la projection d'un film dont l'objectif déclaré était de montrer les images triviales « et les absurdités du Credo chrétien de manière caricaturale [sic].» La Cour européenne a conclu que l'État (Autriche), dans ce cas, les autorités locales dans une région majoritairement catholique, avait poursuivi des buts légitimes en refusant de permettre la projection du film. Tout d'abord, la Cour a jugé que l'État a agi pour protéger les droits d'autrui, à la liberté de la pensée religieuse en péril étant donné le portrait provocateur que le film donnait aux objets de « vénération religieuse.» La Cour a noté que ces représentations pourraient être considérées comme « violation malveillante de l'esprit de tolérance ». Deuxièmement, la Cour a conclu que les autorités autrichiennes avaient agi pour assurer l'ordre public et la paix compte tenu de l'écrasante majorité de catholique dans la région.

Contrairement aux déclarations concernant le cas de la citation, la Cour Européenne n'a pas trouvé que l'État n'avait aucune obligation de protéger l'expression qu'il ne considère pas comme une contribution au débat public. Au lieu de cela, il a jugé que l’expression artistique prétendument injurieuse doit être pesée contre le droit à la liberté religieuse et la nécessité de préserver l'ordre public.

Il est plus important dans le cas d'espèce que la Cour Européenne, comme le CDH, offre au discours politique et celui qui concerne les personnalités politiques ou autres figures publiques, un degré élevé de protection parce que ces discours se trouvent « au cœur même de la notion d'une société démocratique." Bien que la Cour ait jugé que les restrictions sur le discours afin de préserver la réputation d'autrui, sont admises dans des cas limités, il a seulement reconnu la légitimité de telles restrictions dans ces rares occasions où les propos prétendument diffamatoires impliquent des « allégations sérieuses qui avaient un inévitable effet direct sur la vie privée du requérant ».

Par conséquent, toute déclaration faite par M. Essangui concernant les actes d'un personnage public en sa qualité officielle devrait bénéficier des protections larges pour assurer la discussion approfondie des questions d'intérêt général grave. Les allégations relatives à la corruption par des personnalités publiques sont clairement des préoccupations d'intérêt général grave justifiant de solides protections en vertu du PIRDCP, la Charte africaine et le droit international; comme le prouvent les décisions des tribunaux européens et interaméricains des droits de l'homme. La protection des propos concernant les personnalités publiques et les questions d'intérêt public est si forte que même les déclarations erronées peuvent être protégées en absence d'une preuve de malice.

B. Même si le Tribunal constate les déclarations diffamatoires, il violerait probablement droit international en imposant la responsabilité pénale à M. Essangui.
La citation demande que la Cour impose des amendes et emprisonnement prévus par la législation gabonaise sur la diffamation. Toutefois, le droit international généralement refuse l'imposition d'une responsabilité pénale quelconque pour diffamation et, en particulier, pour diffamation concernant des personnalités politiques ou des sujets de débat public.

L'article 19 du PIDCP exige que toute restriction sur le discours doive être proportionnée. Cela inclut les sanctions imposées à l'exercice du droit à la liberté d'expression. La CDH a souligné que :
Les États signataires doivent éviter les sanctions et pénalités excessives... Les États signataires devraient envisager la dépénalisation de la diffamation et, dans tous les cas, l'application du droit criminel ne devrait être tolérée que dans les cas les plus graves et une peine d'emprisonnement n'est jamais une sanction appropriée.

La CDH a précisé que les lois pénales sur la diffamation devraient inclure la défense de la vérité en général et, dans le cas d'observations au sujet d'un personnage public, devraient même concerner les "fausses déclarations qui ont été publiées par erreur, mais sans malice. » Faisant écho à l'analyse qui précède, le CDH a également reconnu que «un intérêt public dans l'objet des critiques devaient être reconnu comme défense». Bien que le Centre n'ait pas le matériel factuel nécessaire pour affirmer que la défense de la vérité est disponible à M. Essangui en ce moment, il y a un évident intérêt public dans l'objet des critiques qu'il aurait faite à l'égard du chef de Cabinet.

En outre, le Rapporteur Spécial sur la Liberté d'Expression et l'Accès à l'Information de la Commission africaine des Droits l'Homme et des peuples a publié une déclaration conjointe avec d'autres Rapporteurs spéciaux sur la liberté d'Opinion et d'Expression qui a expliqué que « toutes les lois pénales sur la diffamation sont problématiques ». En particulier, les rapporteurs spéciaux ont critiqué les lois pénales sur la diffamation pour leur « incapacité à exiger des agents et figures publics de tolérer un degré plus élevé de critique que les citoyens ordinaires » et d’imposer des « sanctions injustement sévères comme l'emprisonnement, peines avec sursis, perte des droits civils, y compris le droit à la pratique du journalisme et les amendes excessives. »

Conformément à ce raisonnement, la Cour Européenne, comme le CDH, considere la sanction potentielle pour déterminer la proportionnalité et a jugé que les peines d'emprisonnement sont rarement appropriées. Par exemple, la Cour de Cumpănă et Mazăre a expliqué :
L’imposition d'une peine de prison pour un délit de presse sera compatible avec la liberté d'expression des journalistes... seulement dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les autres droits fondamentaux ont été gravement compromis, comme, par exemple, dans le cas de discours de haine et d'incitation à la violence.
Alors que la Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme n'a pas déclarée que les lois pénales sur la diffamation en soi violent la liberté d'expression, elle a jugé à plusieurs reprises que les sanctions pénales étaient inutiles et disproportionnées et constituaient donc une séquestration illégale des aspects individuels et sociaux de la liberté d'expression lorsque les déclarations concernaient une personne se livrant à des activités publiques. Conformément à ce cadre, la Cour Interaméricaine, comme la Cour européenne et le HCR, trouvent dans Canese que :
Les lois pénales sont les moyens les plus sévères et restrictifs d'établir la responsabilité pour un comportement hors la loi.

Par conséquent, bien que le droit international et les traités que le Gabon a signé n'interdisant pas explicitement la criminalisation, ils soutiennent que la criminalisation de l'expression n'est généralement pas une réponse proportionnée à la diffamation et ne devrait être imposée que dans des cas les plus flagrants. En outre, une peine d'emprisonnement est largement considérée comme une réponse disproportionnée en soi à la diffamation. Vu le niveau de protection accru dû aux déclarations telles que celles de M. Essangui, il est peu probable que cette affaire soit tellement flagrante au point de justifier des sanctions pénales. Donc, même si la Cour trouve que les déclarations de M. Essangui étaient diffamatoires, il serait contraire au droit international de lui imposer des responsabilités pénales.

IV. Conclusion

Les propos prêtés à M. Essangui alléguant que M. Liban, un agent public, a un intérêt propriétal dans le Groupe Olam et profite illégalement des opérations de cette société, ont droit au plus haut niveau de protection par le droit international. En outre, ce serait une violation probable du droit international d’imposer des sanctions pénales à M. Essangui pour ces déclarations, même si la Cour conclut qu'elles étaient diffamatoires, sur la base de l'application des normes appropriées en vertu du droit international.

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